(11) Différents parfois sur le plan formel, les accords de distribution de DSI sont largement similaires quant aux types d'obligations qu'ils engendrent. Ainsi, sur le plan de la représentativité territoriale, tous les contrats sont des contrats d'exclusivité et les différences entre Exclusive Distributor, Principal Distributor et Representative sont essentiellement d'ordre terminologique. Tous les distributeurs concernés se voient attribuer un territoire dans lequel ils disposent de la représentation exclusive de la marque Dunlop ou Slazenger et en dehors duquel ils ne peuvent procéder à des ventes actives. Aux termes écrits de ces contrats, il n'existe par contre ni interdiction de vente passive, ni protection territoriale absolue. Pour le reste, les autres conditions contractuelles se situent dans la ligne classique des contrats d'exclusivité. 3. Les prix pratiqués
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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