(16) Il apparaît que, de longue date, les produits Dunlop n'étaient vendus aux grossistes britanniques qu'à la condition de ne pas être exportés. Une lettre, datée du 14 décembre 1977, de Dunlop Sports Company (dont DSI a repris les actifs) à Newitt contient la phrase suivante: « Puis-je insister sur le fait qu'il est entendu que cette offre est faite à la condition que les produits que vous vendrez le seront par votre réseau normal de vente au détail et ne seront pas exportés en gros à des agents d'outre-mer sans notre accord préalable ou destinés à d'autres établissements à l'intérieur du Royaume-Uni pour une revente à des entreprises avec lesquelles Dunlop Sports Company n'entretient pas de relations commerciales? » Dans la pratique, néanmoins, ces exportations furent - pour ce qui concerne le plaignant du moins - longtemps tolérées, Dunlop se contentant, selon Newitt, d'émettre à l'occasion des protestations formelles sans pour autant prendre de mesures concrètes. À partir de 1985/86 cependant, DSI modifia sa ligne de conduite en la matière: les pressions destinées à empêcher Newitt se firent précises et des mesures concrètes furent adoptées.
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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