(18) Au cours d'une réunion tenue le 12 mai 1986, DSI fait part à Newitt des plaintes d'AWS, son distributeur exclusif pour les produits Dunlop au Benelux (6), contre les importations parallèles des produits de cette marque et annonce son intention d'y mettre fin. Par lettre du 16 juin 1986, DSI précise à Newitt les dispositions prises en vue d'éliminer toute exportation parallèle: 1) toute exportation directe de produits Dunlop et Slazenger est interdite, sauf celles qui feraient l'objet d'un accord spécial de DSI; 2) dans les cas où Newitt reçoit des commandes à l'exportation, cette société doit les transférer à DSI en vue d'un examen individuel. Dans certaines circonstances, les commandes pourraient être traitées directement par DSI, laquelle octroierait alors une commission à Newitt. Une lettre ultérieure (7) précise toutefois que ce type d'opérations ne pourrait concerner normalement que des pays tiers, comme « les marchés africains »; 3) le compte à l'exportation ouvert au bénéfice de Newitt dans les livres de DSI est supprimé. Toute vente à Newitt se fera par l'intermédiaire du bureau des ventes à destination du Royaume-Uni et comptabilisé sur un compte réservé à ce type de vente (et donc facturée sur base des prix intérieurs britanniques). La lettre propose également la tenue d'une autre réunion en vue de discuter d'autres voies pour arriver à « un plus grand contrôle du commerce transfrontalier importun en Europe, particulièrement de celui du Royaume-Uni vers la Hollande, la France et l'Allemagne ». 2. Refus de livrer
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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