(29) L'homologation technique des balles de tennis intervient au niveau de la Fédération internationale de tennis. Toute balle satisfaisant aux normes techniques définies par la fédération internationale peut être homologuée, moyennant paiement d'une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais des tests et des analyses. Les balles homologuées reçoivent la dénomination de First Grade Tennis Balls et sont reconnues de la sorte aptes à être utilisées dans tous les tournois et compétitions. La plupart des fédérations nationales de tennis introduisent cependant ce que l'on pourrait appeler un second niveau d'homologation ou de sélection, basé celui-ci, sur des critères purement financiers. Moyennant paiement d'une somme forfaitaire ou moyennant, dans certains cas, négociations ou même procédures d'enchères, une ou certaines marques de balles de tennis peuvent se voir attribuer le label de « Balles officielles » de telle ou telle fédération nationale - ou encore « Balles officielles » de tel ou tel grand tournoi organisé par cette fédération (ex.: Wimbledon, Roland-Garros). Le label peut être apposé sur les boîtes ou même imprimé sur les balles. Et la mention de « Balles officielles » peut généralement être suivie du texte « Balles sélectionnées » ou « Balles recommandées » par ces fédérations. Outre l'argument promotionnel que l'utilisation de ce label représente, ces balles « officielles » seront généralement les seules à pouvoir être utilisées dans les compétitions organisées par ces fédérations. Pour répondre à l'afflux d'importations parallèles sur le marché hollandais, dans le courant de l'année 1986, DSI a décidé d'imprimer sur ses balles « Fort » le label « KNLTB official » (KNLTB étant le sigle de la fédération hollandaise de tennis) (14) et d'apposer sur les nouvelles boîtes un autocollant portant cette même mention, complétée par le prédicat suivant « la seule balle de tennis approuvée et recommandée » par cette fédération, étant entendu que ces balles et ces boîtes étaient réservées au seul réseau de distribution exclusive de DSI aux Pays-Bas. Un marquage analogue fut opéré en Belgique. VI. Le rôle joué par certains des distributeurs exclusifs de DSI dans la détermination de sa politique
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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