(47) Les entraves mises par DSI à l'exportation de ses produits ne sont pas des actes unilatéraux de la part de cette société mais doivent être considérées comme faisant partie intégrante - quoique sous une forme non écrite - de ses accords de distribution ou de ses contrats de vente, ou encore résultent de pratiques concertées entre DSI et certains de ses distributeurs. Ces entraves avaient directement pour objet, et ont eu pour effet, de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre les États membres. A. ACCORDS, PRATIQUES CONCERTÉES ET RESTRICTIONS DE CONCURRENCE 1. Interdiction d'exporter (considérants 16 à 18)
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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