(48) Les diverses lettres de DSI à Newitt et plus particulièrement encore la lettre du 5 août 1985 qui confirme que la politique de DSI en matière d'exportation consiste « tout simplement à ne pas admettre d'exportations vers quelque marché que ce soit dans le monde où cette société a des distributeurs exclusifs » indiquent clairement: - que le système de distribution exclusive de DSI contient une clause non écrite par laquelle DSI s'engage à assurer une protection territoriale absolue à ses distributeurs exclusifs, - qu'il existe, d'autre part, dans les contrats de vente que DSI passe avec ses revendeurs et ses distributeurs une condition de vente également non écrite qui leur interdit. Ces clauses non écrites ont, par essence même et en infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1, pour objet de restreindre la concurrence et d'entraver les échanges entre États membres. Supprimant toute possibilité pour les opérateurs économiques de procéder à des exportations parallèles, elles entraînent une partition du marché des produits Dunlop-Slazenger entre les différents distributeurs exclusifs de DSI et créent les conditions préalables à des politiques de prix différenciées.
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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