(50) La lettre du 3 septembre 1987 de BTR - envoyée en réponse à la communication par la Commission de la plainte de Newitt - ne tempère guère cette interdiction générale d'exporter: la faculté d'exporter qu'elle rétablit n'est que toute formelle dans la mesure où les nouvelles conditions qu'elle instaure ôtent aux opérateurs économiques tout intérêt réel à le faire, les prix qui leur seront consentis se trouvant déterminés en fonction des « responsabilités » du distributeur exclusif de DSI dans le territoire de destination, c'est-à-dire, en clair, en fonction de la marge bénéficiaire qu'il conviendra de réserver à ce distributeur (31). Cela sans même considérer que l'obligation pour l'exportateur de révéler l'identité de son client final - obligation condamnée par une pratique constante de la Commission et une jurisprudence constante de la Cour - est susceptible de mettre en danger l'existence même de son fonds de commerce. 2. Refus de livrer (considérants 19 à 21, 33 et 42)
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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