(53) Dans ses réponses écrite et orale à la communication des griefs, DSI, tout en contestant avoir imposé une interdiction permanente d'exporter, reconnaît avoir pris « à l'occasion » des mesures dans ce sens pour des pays où elle avait des distributeurs exclusifs. Elle reconnaît avoir ainsi refusé d'honorer des commandes de Newitt pour la France et avoir agi, à la suite de la requête d'AWS, auprès de sa filiale américaine, pour qu'elle interrompe ses livraisons à ce négociant. Elle regrette avoir pris pareilles mesures qu'elle juge maintenant « incorrectes » mais considère cependant que « cette matière aurait dû être traitée entièrement par un mécanisme d'ajustement des prix et des remises » ce qui, pour la Commission, n'est pas plus acceptable (cf. infra considérant 56). 3. Mesures prises en matière de prix (considérants 22 à 25 et 34 à 36)
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.