(54) Tant la suppression pour Newitt de la possibilité de bénéficier des prix à l'exportation pratiqués par DSI que la diminution des rabais qui lui étaient habituellement consentis étaient des mesures destinées à empêcher Newitt de rester compétitif par rapport aux distributeurs exclusifs de DSI sur les marchés à l'exportation (32). Ces mesures, dont l'effet combiné a représenté pour Newitt une augmentation de ses prix d'achat allant de 15 à plus de 50 % pour certains articles, l'ont effectivement empêché d'encore exporter certains produits de DSI, comme les balles de tennis et de squash, vers les pays de la Communauté et l'ont contraint à chercher des sources alternatives d'approvisionnement dans des pays tiers. Comme exposé au considérant 34, ces mesures, qui violent les dispositions de l'article 85 paragraphe 1, ont été prises en étroite concertation entre DSI et AWS, et le niveau des nouveaux prix consentis à Newitt a précisément été calculé de manière à ôter à cette société tout intérêt à encore exporter au Benelux et à permettre à AWS de conserver artificiellement les marges bénéficiaires qu'elle avait sur les produits de DSI concernés.
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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