Décision 92/261/CEE · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
RéférenceConsidérant 56 de la décision 92/261/CEEEUR-Lex →

(56) Dans ses réponses écrite et orale à la communication des griefs, DSI défend les mesures prises en matière de prix décrites ci-dessus en invoquant les charges spécifiques qui incombent aux distributeurs exclusifs et que ne supportent pas les exportateurs parallèles. Ainsi les mesures prises en 1986/1987 à l'encontre de Newitt n'auraient été destinées qu'à mettre fin à une situation privilégiée, commercialement non justifiée et dont l'origine était à trouver dans un certain laxisme de gestion antérieure à la reprise de DSI par BTR. Pour plusieurs raisons, la Commission ne peut souscrire à cette argumentation. Il n'apparaît tout d'abord pas (cf. annexe 3.1) que les prix consentis à Newitt avant les mesures de 1986/1988 le privilégiait, eu égard aux volumes en jeu, par rapport aux autres grossistes importants de DSI, vendant essentiellement, sinon pratiquement exclusivement sur le marché britannique. Pendant toute cette période, les prix nets consentis à Newitt étaient, de plus, déjà sensiblement supérieurs (de 9 à 12 %) à ceux consentis à AWS (cf. annexe 3.3). Ce sont, au contraire, les mesures de 1986/1988 frappant essentiellement Newitt - dont les prix d'achat dépassèrent ceux consentis à des négociants moins importants (annexe 3.1) et atteignirent des niveaux dissuasifs par rapport à ceux consentis aux distributeurs exclusifs de DSI (annexe 3.2 et 3.3) - qui revêtent en fait un caractère discriminatoire. Les charges « spécifiques » invoquées par DSI et citées au cours de l'audition (33) ne découlent, par ailleurs, nullement en propre de la fonction de distributeur exclusif. Ces charges sont des charges normales de toute entreprise de distribution et dont l'ampleur est avant tout liée au volume du chiffre d'affaires. Les seules charges particulières, quant à leur ampleur, auxquelles les distributeurs exclusifs de DSI ont à faire face, par rapport à des négociants indépendants, concernent les dépenses publicitaires et promotionnelles de la marque (environ 6 % de son chiffre d'affaires selon AWS). Or, il convient d'abord de noter que lesdites dépenses sont partiellement financées par DSI qui y contribue même pour une part importante. En outre, ces dépenses ne sont certes pas sans retombées pour le distributeur exclusif dans la mesure où son nom - et son titre de distributeur « exclusif » ou « officiel » - sont largement associés à la marque dans ces actions publicitaires et promotionnelles. Si charges spécifiques il y a, elles sont donc compensées par des avantages spécifiques. En tout état de cause, il faut estimer que les charges spécifiques éventuelles à charge de distributeurs exclusifs trouvent largement leur contrepartie dans l'attribution de l'exclusivité, laquelle constitue un atout commercial tout à fait privilégié. Elles ne justifient pas l'application supplémentaire aux distributeurs exclusifs de prix particuliers destinés à les protéger des importations parallèles. Il faut enfin remarquer que les documents recueillis chez AWS montrent bien que ce ne sont pas les considérations économiques avancées par DSI dans ses réponses écrite et orale à la communication des griefs qui l'ont guidée dans les mesures qu'elles a prises à l'égard des exportateurs parallèles. La fixation des prix relatifs négociants britanniques/distributeurs exclusifs ne s'est jamais faite sur base de leur importance commerciale respective ou même du montant des charges « spécifiques » évoquées par DSI. Ces prix relatifs ont été fixés de façon précise, en concertation avec AWS, au niveau qui devait ôter tout intérêt aux négociants britanniques d'encore exporter. C'est ce seul critère, destiné à empêcher les importations parallèles, qui était pris en considération (34).

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