(58) Comme on l'a vu aux considérants 26 et 37, le rachat par AWS de raquettes de tennis importées parallèlement et offertes à bas prix par des chaînes de magasins hollandaises et l'indemnisation par DSI de la différence entre les prix payés par AWS pour ce rachat et ceux qui lui étaient normalement consentis ont également été réalisés à la requête d'AWS et en collaboration étroite entre les deux sociétés. Ces pratiques concertées avaient pour objet de protéger AWS de la concurrence et de lui permettre de maintenir un niveau de prix élevé. Elles ont empêché les consommateurs de bénéficier des prix plus avantageux offerts par les exportateurs parallèles et font clairement infraction à l'article 85 paragraphe 1. Il en est de même de l'action publicitaire et promotionnelle organisée à cette occasion par AWS et soutenue par DSI, laquelle action était destinée à augmenter l'effet dissuasif des opérations de rachat. 5. Marquage des produits (considérants 27, 28, 38 et 39)
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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