(63) L'article 1er du règlement (CEE) no 1983/83 prévoit que les accords de distribution exclusive sont d'une manière générale exemptés de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 lorsqu'ils répondent aux conditions prévues dans ce règlement. Les accords de distribution exclusive de DSI ne peuvent toutefois se prévaloir de cette exemption par catégorie étant donné qu'ils imposent aux parties des obligations de nature à restreindre la concurrence allant au-delà des restrictions autorisées par l'article 2 dudit règlement et qu'ils sont assortis notamment d'une clause non écrite prévoyant une protection territoriale absolue pour les distributeurs de DSI. Ces accords sont de plus accompagnés dans leur application de pratiques concertées, lesquelles dispositions et pratiques tombent sous le coup de l'article 3 point d) de ce règlement. III. Article 85 paragraphe 3
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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