(67) Aux termes de l'article 15 paragraphe 2 point a) du règlement no 17, la Commission peut infliger par voie de décision des amendes allant de 1 000 à 1 000 000 d'écus, limite qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent, aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l'article 85. En fixant le montant de l'amende, il est tenu compte de la gravité et de la durée de l'infraction.
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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