(69) Ni la communication de la plainte de Newitt à DSI en juin 1987, ni la mise en garde formelle de la Commission contre la poursuite de ces pratiques restrictives à l'exportation en octobre 1987, n'ont amené DSI à modifier son comportement (39). La seule conséquence de la communication de la plainte de Newitt à DSI paraît avoir consisté dans l'envoi par cette société de sa lettre du 12 août 1987 à ses distributeurs leur demandant de répondre de manière concertée à d'éventuelles questions de la Commission. Dans ses réponses écrite et orale à la communication des griefs, DSI a, par contre, reconnu qu'un certain nombre de mesures - mais non toutes - qu'elle avait prises constituaient des infractions aux règles de concurrence, a déclaré qu'elle le regrettait et a annoncé qu'elle prendrait une série de mesures correctives: instructions au personnel et aux distributeurs exclusifs, nouveaux accords de distribution et nouvelles conditions de vente (40). Elle a, toutefois, en même temps manifesté son intention de continuer à protéger ses distributeurs exclusifs par un système de prix ou de rabais différenciés (41).
Décision 92/261/CEE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/261/CEE
RattachementDécision 92/261/CEE
Versionacte d'origine du 18/03/1992 (CELEX 31992D0261)
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