Décision 92/262/CEE · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/262/CEE
IntituléANNEXE V
RattachementDécision 92/262/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0262)
RéférenceAnnexe V de la décision 92/262/CEEEUR-Lex →

Pièces relatives à la participation des comités armatoriaux à la mise en oeuvre des amendes pour non-respect de la discipline imposée par les comités armatoriaux 1. Le 21 décembre 1987, Secrétama avise par télex no 4650 le Conseil national des chargeurs du Cameroun que le «navire ROTA serait actuellement en train de charger 3 000 t de farine ... pour Douala». Secrétama précise: «les armements participant au trafic ne semblant pas avoir donné leur accord pour ce lot, merci de prévenir à destination de ce chargement non autorisé». Secrétama ajoute: «par ailleurs, vous rappelons navires suivants n'ont pas fait l'objet de visa» (suivent les noms de deux navires avec les dates et lieux d'embarquement).

2. Les 13 et 26 mai 1986, Secrétama a adressé des télex (nos 1220 et 2321) au Conseil national des chargeurs togolais pour l'informer des départs prochains d'un port français d'un navire appartenant à un armateur italien hors-comité armatorial; Secrétama a, dans les deux cas, précisé qu'il n'avait pas visé les manifestes correspondants et a conclu ces télex par la formule suivante: «Nous vous demandons de prendre à destination les dispositions nécessaires et vous remercions de nous tenir informés des suites de cette affaire.»

3. Les 10 février et 10 mars 1986, Secrétama a adressé deux télex (nos 690 et 1165) pour informer le Conseil gabonais des chargeurs des départs d'un port français de deux navires appartenant respectivement à des armements danois et israélien, tous deux hors-comité armatorial. Ainsi que dans le cas visé au paragraphe précédent, et dans les mêmes termes, Secrétama a indiqué qu'il n'avait pas visé les manifestes correspondants et a invité le Conseil gabonais des chargeurs à «prendre les dispositions nécessaires» et à le tenir informé des suites de l'affaire.

4. Le 9 mars 1988, l'armateur Delmas a signalé par télex à Secrétama et au Conseil national des chargeurs du Cameroun qu'un chargement embarqué dans un port français par un armateur néerlandais membre du comité armatorial et présenté comme destiné au Tchad aurait, en fait, partiellement le Cameroun comme destination finale. Delmas a conclu son télex en ces termes: «nous espérons donc que ce lot a priori sans dérogation sera pénalisé à destination».

5. Le 19 avril 1988, SCADOA(1) a informé par télex no 7467 le Conseil national des chargeurs du Cameroun et Secrétama du départ d'un port français de deux navires à destination du Cameroun, en infraction aux règles du comité armatorial. SCADOA conclut en ces termes: «souhaitons que des sanctions soient prises contre ces deux navires».

6. Par télex no 174 du 27 avril 1988, le représentant à Paris du Conseil national des chargeurs du Cameroun a informé le siège de son organisme à Douala du chargement dans un port français par des navires grec et libérien hors-comité armatorial de cargaisons en infraction avec les règles de ce comité. Ce télex se termine par la formule suivante: «l'ensemble des parties membres de l'accord armatorial souhaite que les sanctions les plus sévères soient infligées à tout chargeur ou armateur en infraction».

7. Par télex no 6457 du 27 octobre 1988, Camship a signalé à Secrétama l'embarquement dans un port français à destination du Cameroun d'un navire ghanéen, en infraction aux règles du comité armatorial; Camship a prié Secrétama de prendre les «dispositions requises pour de tels cas».

8. En octobre 1989, l'armateur Delmas a signalé par télex à Secrétama deux départs de navires d'un port français à destination du Cameroun, en infraction aux règles du comité armatorial. Par télex nos 4978 et 5142 des 4 et 19 octobre 1989, Secrétama a informé Delmas qu'il avait bien transmis copies des télex de ce dernier au Conseil national des chargeurs du Cameroun «pour suite à donner».

(1) Voir considérant 44.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).