(12) Les États africains dont les relations maritimes de ligne avec la France sont couvertes par l'activité des comités armatoriaux ont adopté(5) , sur la base des résolutions de la CMEAOC, des réglementations relatives au partage des cargaisons. Ces réglementations: - bien que se référant au code de conduite de la CNUCED, sont, dans la plupart des cas applicables à l'ensemble du fret engendré par le commerce extérieur de chacun des États considérés, y compris le fret transporté par navire de tramp; seule la réglementation du Mali limite au seul trafic de ligne l'application de la clé de répartition 40:20:20(6) , - confient à des organes administratifs ou parapublics africains, et non pas aux armateurs, la charge d'opérer la répartition des cargaisons; seuls trois États africains sur les onze cités au considérant 2 ont adopté des réglementations prévoyant la mise en place de comités d'armateurs chargés d'opérer une répartition du trafic. 4. Les «accords bilatéraux»
Décision 92/262/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
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