Décision 92/262/CEE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 92/262/CEEEUR-Lex →

(15) Le 17 février 1977, la France et le Gabon ont conclu un «accord de coopération en matière de marine marchande». L'article premier de cet acccord dispose que: «les deux parties s'accordent réciproquement les mêmes droits en ce qui concerne la navigation des navires battant leur pavillon respectif. En tout état de cause, les navires battant pavillon de l'une des deux parties ne jouiront pas dans les ports et les eaux territoriales de l'autre partie d'un traitement moins favorable que celui accordé à la nation la plus favorisée.» L'article 4 dispose que: «en application de l'article 1er ci-dessus pour le transport des marchandises échangées entre la France et le Gabon et empruntant la voie maritime, quel que soit le port d'embarquement ou de débarquement, tout armement relevant de l'un des deux pays ne jouira pas dans l'autre d'un traitement moins favorable que l'armement national au cas où y serait appliquée une réglementation sur le partage des cargaisons.» C. Le comportement des entreprises 1. Les accords armatoriaux a) Modalités générales

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