(17) Les accords armatoriaux visent essentiellement les objectifs suivants: - assurer une «répartition équilibrée du trafic» entre le pavillon français et celui de l'armement africain concerné «sans négliger la part normale du pavillon tiers»; cette répartition est opérée selon une clef 40 : 40 : 20 issue du code de conduite de la CNUCED (voir considérant 10) mais s'étend, dans le cas des comités armatoriaux, à la totalité du trafic, - application de cette règle de partage à toutes les marchandises (de toute nature) d'origine français (dans le sens nord-sud) ou en provenance de l'État africain concerné (dans le sens sud-nord) transportées par des navires de lignes régulières. Il est précisé(9) que, «dans un premier temps», cette répartition est limitée aux marchandises chargées ou déchargées dans les ports français et que sont exclues de l'accord les marchandises transitant par le territoire français ou celui de l'État africain concerné. c) Règles de fonctionnement
Décision 92/262/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.