Décision 92/262/CEE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 92/262/CEEEUR-Lex →

(17) Les accords armatoriaux visent essentiellement les objectifs suivants: - assurer une «répartition équilibrée du trafic» entre le pavillon français et celui de l'armement africain concerné «sans négliger la part normale du pavillon tiers»; cette répartition est opérée selon une clef 40 : 40 : 20 issue du code de conduite de la CNUCED (voir considérant 10) mais s'étend, dans le cas des comités armatoriaux, à la totalité du trafic, - application de cette règle de partage à toutes les marchandises (de toute nature) d'origine français (dans le sens nord-sud) ou en provenance de l'État africain concerné (dans le sens sud-nord) transportées par des navires de lignes régulières. Il est précisé(9) que, «dans un premier temps», cette répartition est limitée aux marchandises chargées ou déchargées dans les ports français et que sont exclues de l'accord les marchandises transitant par le territoire français ou celui de l'État africain concerné. c) Règles de fonctionnement

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).