Décision 92/262/CEE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 92/262/CEEEUR-Lex →

(19) Les accords armatoriaux prévoient la mise en place d'un dispositif de contrôle du respect par les armements membres du comité des allocations qui leur sont allouées. À cette fin, Secrétama(12) , dans le sens nord-sud, et le conseil des chargeurs de l'État africain considéré(13) , dans le sens sud-nord visent, pour chaque chargement, les manifestes qui doivent obligatoirement leur être présentés par les armements. Les armements doivent, par ailleurs, fournir les données à partir desquelles Secrétama établit des statistiques des réalisations des comités armatoriaux. Secrétama et les conseils africains de chargeurs disposent du pouvoir de procéder à des contrôles physiques des chargements. Ces organismes de contrôle assurent leurs prestations pour le compte des comités armatoriaux contre rémunération par les membres de ces comités. Il est à noter par ailleurs qu'un des accords armatoriaux (France-République centraficaine) impose aux organismes de contrôle (Secrétama et conseil centrafricain des chargeurs) de «rendre compte à l'Armement national centrafricain et à l'armement français, au moins une fois par mois, de la bonne application de l'accord et en particulier, de la situation des réalisations des deux pavillons nationaux ainsi que du pavillon tiers».

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