(22) Le partage de cargaisons opéré selon les modalités décrites au considérant 18 est opéré armement par armement. Ainsi, si globalement les armements battant pavillon français disposent en principe, de droit, de 40 % du trafic bilatéral la répartition entre eux de ces 40 % est prédéterminée. De même un partage des 20 % alloués aux armements tiers est opéré armement par armement. Aussi la mise en oeuvre des accords armatoriaux a-t-elle pour principal effet de geler les parts de marché au sein du quota alloué aux armements français et tiers, soit, 60 % du trafic de ligne concerné.
Décision 92/262/CEE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
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