(24) Il apparaît ainsi que, si le mécanisme mis en place par les accords armatoriaux n'a aucunement favorisé l'émergence de flottes de ligne africaines il renforce, en revanche, la position commerciale des armements français sur les trafics en cause. En contrepartie, la partie africaine est intéressée aux résultats financiers des armements qui opèrent effectivement sur ces trafics, au travers de: - la rémunération versée par les armateurs à l'organisme chargé, du côté africain, de contrôler le partage du trafic (voir considérant 19), - la commission versée aux armements africains pour rétrocession de leurs droits de trafics aux armements qui disposent de navires pour exploiter ces droits. c) Fermeture du trafic
Décision 92/262/CEE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
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