(25) Les comités armatoriaux ne peuvent contrôler efficacement leurs trafics respectifs que si ceux de leurs membres qui chargent au-delà de leurs allocations sont sanctionnés, de même que les armements indépendants qui chercheraient à opérer sans l'agrément des comités. C'est pourquoi les membres des comités ont cherché à obtenir des autorités africaines l'adoption de réglementations protégeant leurs activités et prévoyant des sanctions, lorsque de telles réglementations n'étaient pas encore en vigueur. C'est ce que confirme le président du comité France-Sénégal dès 1981 (note du 19 mai 1981): «. . . tout le dispositif prévu est prêt à fonctionner du coté des armateurs . . . il est évident que tout ceci sous-entend qu'entre-temps aura été mis en place un système efficace de sanctions administratives contre les armateurs qui contreviendraient aux règles de la répartition du trafic». Cette approche est confirmée dans une note ultérieure dans laquelle le même auteur, préconisant l'extension à d'autres trafics euroafricains du dispositif des comités armatoriaux indique que (note d'avril 1989): «tout cela . . . suppose un contrôle à destination (dans les ports africains) des manifestes dûment visés et l'application de sanctions pour non-respect de la réglementation maritime ainsi mise en place». Les pièces suivantes se rapportent aux efforts déployés par des armements membres des comités armatoriaux en vue d'obtenir l'adoption par les autorités africaines de mesures prévoyant des sanctions à l'encontre des armements qui ne respecteraient pas la discipline des comités: i) Télex du 30 juin 1981 adressé aux autorités sénégalaises: «les armateurs nationaux français du comité armatorial . . . sont très heureux d'apprendre la signature imminente de l'arrêté concernant les sanctions à appliquer aux armateurs contrevenant à la réglementation du trafic maritime arrêtée par le comité armatorial. Dès que cette signature sera intervenue, les armateurs nationaux français sont prêts à porter la rétrocession à 10 %.» (Il s'agit de la commission versée par les armements français à la compagnie maritime sénégalaise pour l'exploitation de ses droits de trafic.) ii) Procès-verbal de la réunion du 30 juin 1987 du comité armatorial France-Burkina au cours de laquelle le représentant du Conseil burkinabé des chargeurs (CBS) s'inquiète de constater que l'application de la clé de répartition 40:40:20 s'exerce, en fait, au détriment de la partie burkinabé et demande que soient modifiées les modalités de cette application; l'échange de vues est ainsi rapporté: «L'armement français accepte sous réserve que le trafic soit entièrement bouclé. Le CBS estime que le bouclage du trafic ne doit pas être considéré comme une condition.» iii) Procès-verbal de la réunion du 28 juillet 1988 du comité armatorial France-Mali: L'armement français au cours de la discussion souligne la nécessité d'aboutir à un fonctionnement efficace de cet accord(16) et insiste sur les dispositions qu'il sera nécessaire de prendre au Mali afin d'obtenir un contrôle sans faille du système mis en place. Il relève notamment qu'il conviendra de disposer rapidement de textes réglementaires permettant d'appliquer effectivement aux contrevenants (chargeurs et armateurs) les sanctions.» iv) Document de travail de juin 1987 remis au président de la Société de navigation malienne par le directeur des relations extérieures de la compagnie française Delmas, dans la perspective de la mise en place du comité armatorial France-Mali dans lequel il est indiqué que: «l'intervention des autorités maliennes est nécessaire pour fixer des sanctions pour tout manquement à la réglementation du trafic concerné. (. . .) Dans un système de partage basé sur la coopération entre armateurs nationaux des deux pays partenaires, les sanctions s'appliquent essentiellement aux armateurs. Mais les chargeurs ont également des obligations, en particulier celle d'indiquer sur le connaissement la destination malienne des marchandises. Un manquement à cette obligation doit également être sanctionné. Plusieurs exemples de décisions portant sanctions ont été mis à la disposition des autorités maliennes.» Ces exemples de décisions concernent des infractions commises sur des trafics autres que France-Mali, où des comités armatoriaux étaient déjà opérationnels. v) Lettre du 29 juillet 1988 adressée au directeur général le l'Office national des transports (Mali) et au président de la Société de navigation malienne, par l'armement national français (SNCDV-Delmas, Société navale de l'Ouest et Société navale caennaise), dans laquelle ce dernier «se félicite de l'heureux aboutissement des entretiens qui viennent d'avoir lieu avec ses partenaires maliens et qui se traduit par la signature d'un accord relatif à l'organisation du trafic maritime entre la France et le Mali. Il souhaite que cet accord se traduise par une organisation efficace du trafic maritime entre les deux pays au profit des deux parties. À cet égard il assure ses partenaires maliens de sa collaboration complète dans ce domaine en vue d'aboutir aux résultats recherchés et pour sa part souhaite que, de leur côté, ses partenaires mettent en place le plus rapidement possible le dispositif réglementaire permettant le suivi complet de l'organisation du trafic et le redressement des irrégularités qui pourraient être constatées.» vi) Procès-verbal de la réunion du 30 juin 1987 du comité armatorial France-Burkina: «SNCDV pose le problème de la maîtrise du trafic et de son contrôle. (. . .) Secrétama demande ce qui se passe en cas de présentation de manifestes non visés. SNCDV informe que dans d'autres pays existe une solidarité entre les douanes et les conseils de chargeurs permettant un contrôle strict du trafic. Sur question de SNO, M. Bouda précise que l'arrêté portant sur les sanctions a été mis au point . . . Sur une autre question de SNO, le CBC précise que la sanction visera l'armateur.» vii) Procès-verbal de la réunion du 9 décembre 1987 du comité armatorial France-Gabon: «SNCDV rappelle l'absence d'un texte juridique prévoyant des sanctions à l'arrivée au Gabon. Il précise que la partie française serait heureuse de connaître les sanctions prévues pour les détournements de trafic. Il insiste sur le fait que, compte tenu de la tendance libérale qui prévaut en Europe et pour garantir les résultats, l'armement français est obligé de compter sur la partie gabonaise et sur la mise en vigueur de certaines législations en Afrique.»
Décision 92/262/CEE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
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