Décision 92/262/CEE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 92/262/CEEEUR-Lex →

(26) L'on peut tirer de plusieurs pièces versées au dossier la conclusion que la seule adoption par les autorités africaines de réglementations prévoyant des sanctions à l'encontre des armateurs ne respectant pas la discipline des comités armatoriaux n'implique pas que ces sanctions aient effectivement été appliquées par ces autorités. C'est pourquoi les membres des comités armatoriaux se sont employés à obtenir cette application effective. Cela ressort notamment des pièces suivantes: i) Procès-verbal de la réunion du 6 mai 1987 du comité France-Sénégal: «. . . les armements insistent sur le fait que, dans le cadre de l'organisation actuelle, ce n'est qu'à destination qu'un contrôle efficace des contrevenants peut être effectué, notamment par l'examen des manifestes . . . Cosenam, pour sa part, estime que les amendes ne sont pas assez dissuasives pour empêcher MAERSK Line de charger. SNCDV propose alors une prise de contact des armements avec les douanes sénégalaises. Il est décidé d'organiser une entrevue entre une délégation des armements, la marine marchande sénégalaise et la direction des douanes.» ii) Procès-verbal de la réunion du 11 septembre 1986 du même comité: «SNCDV souhaite rappeler la demande de contrôle des chargements effectués par un armement outsider au départ de France, qui avait été formulée lors de la dernière réunion plénière. Monsieur Sarr(17) fait alors observer qu'à son point de vue il appartient aux autorités françaises de prendre des dispositions pour empêcher ces chargements . . . Le président fait remarquer que, dans le contexte actuel, on ne peut escompter de la part des autorités françaises une telle mesure . . . SNO souligne qu'il convient d'être réaliste. Un certain nombre de règles de fonctionnement du comité armatorial a été mis au point; les moyens permettant de sanctionner les contrevenants sont au Sénégal et non en France.» Il apparaît donc ainsi, dans ce cas d'espèce, qu'un armement français (SNCDV-Delmas) avait, dès la réunion précédant celle faisant l'objet du compte-rendu, demandé qu'un armement outsider, c'est-à-dire non agréé par le comité armatorial, soit sanctionné pour avoir chargé vers le Sénégal. Il n'a apparemment pas été donné suite à cette requête. C'est pourquoi SNO, venant appuyer la demande de SNCDV, demande qu'un contrôle du trafic en sortie de France soit assuré à destination, au Sénégal. d) Participation des comités armatoriaux à l'application des amendes

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