(28) Les amendes sont normalement infligées par les conseils africains de chargeurs dans les pays de destination des marchandises exportées de France(18) . Ces organismes, qui reçoivent une rémunération des armateurs, dépendent, dans une large mesure, des informations qui leur sont transmises par ces derniers: les comités armatoriaux, à travers leur secrétariat (Secrétama), sont seuls susceptibles de savoir si tel ou tel chargement en sortie de France a reçu leur agrément; par leur présence dans les ports français les armements membres des comités sont les mieux placés pour avoir connaissance d'embarquements de marchandises qui s'opéreraient sans leur aval; il en est de même de Secrétama qui dispose d'antennes dans les principaux ports français. C'est pourquoi les accords armatoriaux comportent une disposition prévoyant que les cas de non-application des règles qu'ils instituent seront signalés «aux intéressés à toutes fins utiles». Dans un procès-verbal de la réunion du 6 mai 1987 du comité France-Sénégal, il est indiqué que: «naturellement, si des informations sur des chargements hors-comité parviennent aux armements, il appartient à ces derniers de les faire communiquer à Secrétasen», ce que confirme Secrétama lors de la réunion du 2 juin 1988: «Secrétama rappelle que toutes les informations lui parvenant sur d'éventuels chargements hors comité sont transmises à Secretasen.» Dans le procès-verbal de la réunion du 30 juin 1987 du comité France-Burkina Faso, Secrétama indique que «s'il a connaissance de chargements en infraction, il avise par télex le conseil des chargeurs du pays destinataire». Par télex no 2195 adressé le 14 mai 1986 à l'armement Keller Shipping, Secrétama indique que: «tout navire porté à notre connaissance comme ayant chargé sans les autorisations ou visas requis dans le cadre des accords bilatéraux franco-africains que nous gérons sont signalés à destination afin que les mesures nécessaires soient prises». Le 25 mars 1987, les comités de programmations France-Gabon, France-Burkina Faso et France-Congo se sont réunis en vue de procéder au partage de cargaisons pour le mois suivant. Par télex du même jour, Secrétama a avisé Keller Shipping des autorisations de chargements accordées en sa faveur par les comités de programmation. Le 27 avril 1987, Keller Shipping a embarqué des cargaisons excédant ces autorisations de chargement. C'est pourquoi par trois télex du 4 mai 1987 Secrétama a indiqué à Keller Shipping qu'il suspendait le visa des manifestes du navire ayant enfreint la discipline des comités et a ajouté qu'il informait de ces infractions les organes de contrôle africains en leur «demandant d'appliquer la réglementation prévue par les accords maritimes» entre la France et chacun des trois États africains concernés. Copies de ces trois télex ont été effectivement adressées aux trois organismes africains cités et le 4 juin 1987, Keller Shipping a versé 54 000 francs français d'amende à la Société générale (Paris) au compte SCADOA(19) pour compte de Cotram en vue d'obtenir que son navire soit autorisé à quitter le port de Pointe-Noire (Congo).
Décision 92/262/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
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