Décision 92/262/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 92/262/CEEEUR-Lex →

(3) Les échanges commerciaux entre la France et les pays d'Afrique de l'Ouest (voir données chiffrées en annexe II) peuvent être opérés par les voies suivantes: i) transport aérien: ce mode de transport ne concerne que des quantités limitées de marchandises à haute valeur ajoutée. Exprimé en tonnage cette part de trafic est négligeable; ii) transport par tramps: il s'agit de navires spécialement affrétés par les chargeurs pour le transport en vrac de catégories particulières de marchandises pour lesquelles ces navires sont spécialement équipés (pétrole, minerais, céréales, etc.); iii) transport de ligne: il s'agit de services réguliers assurant le transport de marchandises diverses (general cargo); sur les liaisons euro-africaines les compagnies maritimes disposent de navires porte-conteneurs, mais aussi de navires break-bulk ou conventionnels pouvant transporter certaines marchandises en vrac (grumiers, bananiers) ou de navires mixtes pouvant transporter à la fois des conteneurs et des marchandises en vrac.

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