(31) Les membres des comités armatoriaux ont cherché à échapper à l'application du droit communautaire, soit en dissimulant leurs pratiques, soit en favorisant, à l'extrémité africaine du trafic, l'adoption de réglementations plus conformes à leurs intérêts, soit en cherchant à susciter, de la part d'États tiers, des démarches en vue d'entraver la procédure engagée par la Commission. Ceci ressort, en particulier, des documents suivants: i) dernière phrase du document cité au considérant 21 point ii); ii) deuxième phrase du document cité au considérant 21 point iii); iii) note de travail citée au considérant 21 point i) dans laquelle est clairement exprimé le refus de «transiger» sur le principe de l'extension du partage des cargaisons à la totalité du trafic et où il est indiqué que «les États africains doivent s'assurer que la programmation armatoriale est bien suivie par les lignes participantes, car aucun contrôle ni aucune sanction ne sont possibles dans les ports européens»; iv) déclaration d'un représentant du groupe Delmas à la réunion du 3 mai 1988 de la conférence Mewac: «la garantie de bon fonctionnement d'un système de partage des cargaisons, quel qu'il soit, ne peut émaner, en l'état actuel des législations aux deux extrémités du range Mewac, que des gouvernements africains et des administrations africaines chargés d'appliquer les sanctions»; v) compte-rendu daté du 7 juillet 1987 par le directeur général de Secrétama d'un entretien avec le président de la compagnie malienne Sonam: «Je lui ai donné toutes explications nécessaires sur les accords existants en insistant sur les limites acutelles de l'application d'un accord armatorial compte tenu des exigences de la CEE . . . Je n'ai pas manqué par ailleurs de lui souligner la nécessité absolue pour un pays enclavé de disposer . . . d'une législation permettant les contrôles et les sanctions à l'arrivée afin de rendre le système efficace et crédible»; vi) déclaration d'un représentant de l'armement Delmas au cours de la réunion tenue le 9 décembre 1987 avec des responsables gabonais reprise dans un procès-verbal dans les termes suivants: «. . . la partie française serait heureuse de connaître les sanctions prévues pour les détournements de trafic . . . compte tenu de la tendance libérale qui prévaut en Europe . . . l'Armement français est obligé de compter sur la partie gabonaise et sur la mise en vigueur de certaines législations en Afrique»; vii) extrait d'une note d'avril 1989 déjà citée au considérant 21 point i): «il paraît essentiel et urgent, pour la CMEAOC d'intervenir auprès de la CEE pour que cessent les actions de plus en plus marquées de la DG IV, tant auprès des bureaux de fret en Europe, qu'auprès des conférences maritimes et de Secrétama». II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A.
Décision 92/262/CEE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
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