(5) Le secrétariat des comités armatoriaux (Secrétama) a, à la demande de la Commission, procédé à une estimation du trafic de ligne entre la France et certains des onze États africains cités au considérant 2 (Sénégal, Togo, Bénin, Gabon, Congo, Niger). Se référant à la balance commerciale établie par les douanes françaises en quatre-vingt-dix-neuf postes, Secrétama a estimé que faisaient l'objet de transport de vrac (principalement sur navires affrétés et, marginalement, par navires de ligne équipés pour transporter des marchandises en vrac) les postes suivants: «céréales», «acier», «sucre», «huiles et combustibles minéraux» et «malt»; un armateur hors conférence, actif sur le trafic entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, a suggéré qu'il conviendrait d'ajouter à cette liste les postes «minerais métallurgiques» et «sel, soufre». Les autres catégories de marchandises seraient transportées par navires de ligne. Cette approche est en substance confirmée par l'expert en économie maritime cité par les parties françaises des comités armatoriaux, qui suggère que le trafic potentiel des lignes régulières entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest doit être estimé à partir des statistiques du commerce extérieur produites par Eurostat en défalquant de ces données les chiffres des catégories 10 (céréales), 25 (sel, soufre), 27 (combustibles minéraux) et 89 (navigation maritime ou fluviale).
Décision 92/262/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
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