(6) Ces estimations conduisent la Commission à considérer que les services de ligne constituent le moyen de transport exclusif pour la plus grande partie des catégories de produits faisant l'objet d'échanges commerciaux entre la France et l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment les marchandises conteneurisables ainsi que, pour une part, des marchandises transportées en vrac.
Décision 92/262/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/262/CEE
RattachementDécision 92/262/CEE
Versionacte d'origine du 01/04/1992 (CELEX 31992D0262)
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