Droit de l'Union · Texte intégral

92/296/CEE: Décision de la Commission, du 27 novembre 1991 concernant l'aide accordée par le gouvernement italien à Nuova Cartiera di Arbatax (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/11/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 92/296/CEE
Adopté le27 novembre 1991
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31992D0296
RéférenceDécision 92/296/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1. L'aide accordée en 1989 sous forme d'apport de capital, à concurrence de 66 milliards de lires italiennes, ainsi que l'aide, d'un montant de 1 529,5 millions de lires italiennes, résultant d'une bonification d'intérêt de 9,66 % sur un prêt de 10 milliards de lires italiennes accordé en 1990 à la société Nuova Cartiera di Arbatax, sont illégales parce qu'accordées en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité; elles sont, de plus, incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 dudit traité.

2. L'aide, qui doit consister en un apport de capital d'un montant de 12 milliards de lires italiennes en faveur de l'entreprise susmentionnée, est incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 1 du traité.

Article 2

1. Le gouvernement italien supprime la bonification d'intérêt et veille à la restitution, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, des aides de 66 milliards de lires italiennes et 1 529,5 millions de lires italiennes visées à l'article 1er paragraphe 1. Une somme de 80,5 millions de lires italiennes est ajoutée à l'aide de 1 529,5 millions de lires italiennes par mois de retard dans la restitution de ladite aide, à compter de la date de la présente décision. Les aides sont recouvrées conformément aux procédures et aux dispositions de la loi italienne, notamment en ce qui concerne les intérêts de retard sur les créances de l'État, ces intérêts devant courir à partir de la date à laquelle les aides illégales ont été accordées.

2. Le gouvernement italien renonce à accorder l'aide sous forme d'apport de capital d'un montant de 12 milliards de lires italiennes, dont il est fait mention à l'article 1er paragraphe 2.

Article 3

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le gouvernement italien informe la Commission des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1991. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana no 93 du 19 avril 1985. (2) JO no L 114 du 5. 5. 1990, p. 25. (3) JO no C 123 du 9. 5. 1991, p. 12. (4) Cf. arrêts de la Cour dans les affaires 323/82 (Intermills) du 14 novembre 1984, 142/87 (Tubemeuse) du 21 mars 1990, 303/88 (ENI-Landerossi) et 305/89 (Alfa Romeo) du 21 mars 1991. (5) Recueil (1984), p. 3830, point 31 des motifs. (6) Recueil (1988), p. 4087. (7) Arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 296/82 et 318/82 (Leeuwarder Papierwarenfabriek). (8) Méthode pour l'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides régionales (JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 2). (9) JO no L 143 du 10. 6. 1988, p. 37.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).