(14) La société qui a demandé le réexamen ainsi que les deux autres producteurs communautaires qui ont également coopéré à l'enquête de la Commission représentent 100 % de la production communautaire totale de pièces de coin pour conteneurs. La Commission a donc considéré que ces trois producteurs communautaires constituaient la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. C. DUMPING 1. Méthodologie de l'enquête
Décision 92/313/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/313/CEE
RattachementDécision 92/313/CEE
Versionacte d'origine du 13/06/1992 (CELEX 31992D0313)
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