(16) En aucun cas le volume des ventes du produit similaire réalisées par l'exportateur autrichien sur son marché intérieur n'excédait le seuil de 5 % du volume des exportations du produit considéré à destination de la Communauté, fixé par la Commission dans des cas précédents. Les ventes réalisées par le producteur autrichien sur son marché intérieur ont donc été considérées comme non représentatives et la valeur normale a été établie sur la base d'une valeur construite déterminée en ajoutant le coût de production et une marge bénéficiaire raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.
Décision 92/313/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/313/CEE
RattachementDécision 92/313/CEE
Versionacte d'origine du 13/06/1992 (CELEX 31992D0313)
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