Décision 92/313/CEE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/313/CEE
RattachementDécision 92/313/CEE
Versionacte d'origine du 13/06/1992 (CELEX 31992D0313)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 92/313/CEEEUR-Lex →

(36) Après que la Commission eut révélé le résultat de son enquête, le producteur autrichien a offert un engagement de prix en ce qui concerne ses exportations dans la Communauté de pièces de coin ouvrées en acier coulé ou moulé pour conteneurs de type ISO. L'engagement en question aura pour effet d'accroître les prix d'exportation vers la Communauté au niveau estimé suffisant par la Commission pour éliminer le préjudice en permettant aux producteurs communautaires de pratiquer des prix de vente supprimant les pertes et leur assurant un revenu adéquat. L'augmentation de prix nécessaire qui en résulte de la part du producteur autrichien ne dépasse en aucun cas la marge de dumping établie durant l'enquête. Dans ce contexte, l'engagement offert est estimé acceptable et l'enquête peut dès lors être clôturée sans l'imposition de droits antidumping.

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