Considérant que, lors du premier apport de capital par le Patrimonio del Estado en 1986, Hytasa était déficitaire depuis déjà longtemps et que, par le passé, l'État avait déjà été obligé de recapitaliser substantiellement l'entreprise à plusieurs reprises pour la maintenir en activité, sans aucun résultat en termes de rentabilité de ses investissements, il semble douteux qu'un investisseur privé, se basant sur les possibilités de rentabilité prévisibles et abstraction faite de toute considération d'ordre social ou de politique sectorielle ou régionale, aurait accepté, de 1986 à 1988, d'accorder à Hytasa des augmentations de capital répétées totalisant 7 100 millions de pesetas espagnoles. En ce qui concerne les conditions de la vente d'Hytasa, la Commission estime qu'il est établi que l'entreprise a été effectivement attribuée au mieux-disant. Toutefois, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour garantir que la vente ne comporte aucun élément d'aide d'État. Avant d'en arriver à une telle conclusion, il faut d'abord établir que la vente a fait l'objet d'une offre ouverte et sans conditions, autrement dit, qu'elle a donné lieu à une procédure d'appel d'offres dans laquelle tout acheteur potentiel était invité à présenter son offre et dans laquelle l'État n'imposait aucune condition à la conclusion de la vente. À cet égard, les informations fournies par les autorités espagnoles indiquent que l'État a bien imposé certaines conditions aux acheteurs en limitant temporairement leur liberté de disposer des actions acquises. En outre, l'État ayant fourni des capitaux à la société juste avant sa privatisation, il est nécessaire de vérifier si le comportement de l'État consistant à accorder une augmentation de capital de 4 300 millions de pesetas espagnoles avant la vente, puis à accepter un prix de 100 millions de pesetas espagnoles pour la totalité des parts d'Hytasa détenues par le Patrimonio del Estado correspond au comportement rationnel d'un investisseur privé. Sur le premier de ces points, il faut considérer qu'un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché s'efforce de rentabiliser autant que possible ses investissements. Il n'aurait donc procédé à une injection de capital de ce type que si elle le plaçait par la suite dans une meilleure position sur le plan économique, eu égard à l'opération de vente considérée globalement. En l'occurrence, le seul rendement que l'on pouvait attendre, en termes pécuniaires, de l'augmentation de capital à laquelle a procédé l'État dans le cadre du contrat de vente d'Hytasa se limitait au montant offert par les candidats à la reprise de la société. L'injection de capital par l'État et le prix à payer par les acquéreurs étaient en effet liés puisque, d'après les termes du contrat de vente, les acheteurs n'auraient pas versé 100 millions de pesetas espagnoles pour le capital d'Hytasa si l'État n'avait pas au préalable procédé à l'augmentation de 4 300 millions de pesetas espagnoles de ce même capital. À la lumière des considérations qui précèdent, étant donné que l'État a récupéré 100 millions de pesetas espagnoles, soit l'équivalent de la valeur actuelle payée par les acheteurs d'Hytasa pour l'acquisition de son capital, et que, en l'absence de l'augmentation de capital de 4 300 millions de pesetas espagnoles, l'État n'aurait rien obtenu du tout puisque l'offre de l'acquéreur était subordonnée à cet apport de capital par l'État, l'élément d'aide contenu dans l'augmentation de capital en question s'élève à 4 200 millions de pesetas espagnoles, soit la différence entre 4 300 et 100 millions de pesetas espagnoles. En ce qui concerne l'acceptation par l'État d'un prix de vente nominal de 100 millions de pesetas espagnoles pour la participation au capital d'Hytasa, la Commission ne décèle pas, dans ce comportement, la présence d'un élément d'aide d'État supplémentaire. En effet, on ne peut considérer que la participation au capital d'Hytasa avait pour l'État une valeur supérieure au prix susmentionné, étant donné que les résultats financiers passés de la société, comme ses résultats prospectifs, montraient à l'État qu'il ne pouvait attendre aucun profit de sa participation au capital d'Hytasa s'il ne transformait pas radicalement les structures de production et de commercialisation de la société, ce qu'il n'a pas essayé de faire. Il faut également noter, à la lumière des informations dont dispose la Commission, que la décision du gouvernement espagnol de vendre Hytasa en tant qu'entreprise en activité aux conditions indiquées n'implique pas, quand on compare ce choix à l'autre option qui était de liquider la société, l'existence d'un élément d'aide d'État autre que les 4 200 millions de pesetas espagnoles précités. Ainsi, selon les informations fournies par les autorités espagnoles, les coûts liés à la réduction des effectifs s'élèveraient, pour Hytasa, à une moyenne de 6 millions de pesetas espagnoles par travailleur licencié. On peut donc supposer, en cas de liquidation de l'entreprise, que le coût du licenciement de tout le personnel aurait dépassé les 6 000 millions de pesetas espagnoles. Étant donné que la valeur nette de la société, avant la dernière injection de capital de 4 300 millions de pesetas espagnoles, était d'environ 6 000 millions de pesetas espagnoles, il est clair que le Patrimonio del Estado n'aurait tiré aucun bénéfice net supplémentaire de la liquidation d'Hytasa. C'est pourquoi le seul élément d'aide d'État inhérent aux conditions de vente reste le décaissement net, déjà identifié, de 4 200 millions de pesetas espagnoles correspondant à l'augmentation de capital réalisée juste avant la vente de la société. Lorsqu'elle examine le comportement de l'État en le comparant à celui d'un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché, la Commission en suivant les critères établis par la Cour de justice dans son arrêt dans l'affaire 234/84 « Meura » doit « apprécier si, dans des circonstances similaires, un associé privé se basant sur les possibilités de rentabilité prévisibles, abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ou sectorielle, aurait procédé à un tel apport de capital » (point 14 des motifs). Si la Commission en tenait compte, en effet, elle donnerait du même coup aux États membres le pouvoir de sauver des entreprises en difficulté, uniquement au nom de l'intérêt national. Cette situation, qui entraînerait de graves distorsions de concurrence contraires à l'intérêt commun, irait à l'encontre des principes du traité, qui habilite la Commission à juger de la compatibilité des aides d'État dans le contexte de la Communauté tout entière et non pas d'un seul État membre. Comparer les coûts susmentionnés avec ceux correspondant au comportement de l'État en tant que propriétaire/actionnaire d'une société reviendrait à vider de sa substance le principe de l'« investisseur privé en économie de marché ». C'est pourquoi, en résumé, après avoir procédé à un examen détaillé, la Commission est parvenue à la conclusion que l'aide d'État accordée à Hytasa se compose des 7 100 millions de pesetas espagnoles octroyés sous forme d'augmentation de capital par le Patrimonio del Estado au cours de la période 1986-1988 ainsi que de l'élément d'aide de 4 200 millions de pesetas espagnoles correspondant à la dernière injection de capital effectuée par le Patrimonio del Estado avant la privatisation de la société, deux interventions ayant artificiellement renforcé la position financière d'Hytasa. L'aide ainsi apportée à Hytasa affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence au sein du marché commun, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. En effet, lorsque l'intervention financière de l'État renforce la position d'une entreprise déterminée par rapport à d'autres qui lui font concurrence dans la Communauté, il faut considérer qu'elle porte préjudice à ces autres entreprises [arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79 « Philip Morris » (6)]. À cet égard, il faut noter que les biens produits et commercialisés par Hytasa font l'objet d'échanges commerciaux entre les États membres et que leurs producteurs se font concurrence. En 1988, la production totale de textiles dans la Communauté a atteint 86 691 millions d'écus, dont plus de 20 % pour le secteur du coton et plus de 15 % pour celui de la laine. Plus précisément, la production communautaire de produits de coton filés et tissés correspondant aux catégories AMF (arrangement multifibres) 1, 2 et 2 a) est en légère régression et s'élève respectivement à environ un million de tonnes et 700 000 tonnes. La production espagnole représente environ 11 % de la production communautaire de filés (catégorie 1) et 13 % de celle de tissus (catégorie 2), aucun chiffre n'étant disponible pour les produits finis. Hytasa participe pour environ 3 % à la production espagnole de filés, des données comparables n'étant pas disponibles en ce qui concerne les tissus, les produits finis et les articles de confection. Le commerce intracommunautaire est très dynamique, tant en ce qui concerne les produits filés que les produits tissés ou les produits finis et représente, pour chacune de ces catégories, 22, 34 et 64 % de la production communautaire respective. La production communautaire de filés de laine cardés et peignés et de tissés, soit respectivement les catégories AMF 47, 48 et 50, a connu des évolutions distinctes selon le produit considéré. Le secteur des filés cardés connaît notamment une évolution négative, avec une production, pour 1989, d'environ 230 000 tonnes. La production de filés de laine peignés, pour sa part, reste stable à 205 000 tonnes par an. Après une augmentation au cours des années 1984 à 1989, les productions de produits tissés plafonnent, depuis cette date, à environ 200 000 tonnes par an. L'Espagne produit environ 6 % de la production communautaire de tissus de laine et de filés de laine cardés et peignés. Hytasa représente environ 3 % de la production espagnole de filés de laine cardés et peignés confondus; des données comparables ne sont pas disponibles pour les tissus et les produits finis. Les échanges intracommunautaires de filés de pure laine représentent respectivement environ 7 et 5 % de la production de filés de pure laine cardés et peignés. Les échanges de filés de laine mélangée (incorporant des fibres synthétiques) les dépassent de près d'une fois et demie. Les échanges intracommunautaires de tissus de pure laine représentent 16 % de la production, tandis que pour les tissus de laine mélangée cette même proportion est d'environ un tiers. La société Hytasa participe au commerce communautaire à la fois directement, par ses ventes de tissus en laine aux pays tiers, et indirectement, du fait de la part importante du marché espagnol qu'elle détient pour les produits en laine et en coton. Les produits manufacturés par Hytasa correspondent à des marchés communautaires hautement concurrentiels du fait que la compétitivité y est plus une question de prix que de qualité et en raison de la conjonction actuelle d'une stagnation de la demande et d'une pression croissante des importations en provenance de pays tiers. Dans de telles conditions, on assiste à un tassement des prix accompagné d'une mise en sommeil d'une part importante des capacités de production. Les difficultés spécifiques au marché des textiles de coton ont été reconnues dans le cadre de l'arrangement multifibres et les filés et tissus de coton sont au nombre des catégories de produits les plus sensibles. La situation dans le secteur de la laine peut également être considérée comme particulièrement délicate, notamment en ce qui concerne les filés, et elle s'est encore aggravée récemment. Dans un tel contexte, toute aide accordée à un concurrent particulier risque de fausser gravement les conditions de la concurrence. V En ce qui concerne le statut légal de l'aide accordée à Hytasa dans le cadre du droit communautaire, il faut conclure que cette aide est illégale du fait que le gouvernement espagnol ne l'a pas notifiée au préalable à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité. La situation résultant de cette violation des dispositions du traité est particulièrement grave puisque les aides en question ont déjà été payées aux bénéficiaires. À cet égard, il convient de rappeler que, en raison du caractère impératif des règles de procédure énoncées à l'article 93 paragraphe 3 du traité, qui sont également importantes du point de vue de l'ordre public et dont l'effet direct a été reconnu par la Cour de justice dans son arrêt du 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72 « Capolongo »(7), dans son arrêt du 11 décembre 1973 dans l'affaire 120/73 « Lorenz » (8) et dans son arrêt du 22 mars 1977 dans l'affaire 78/76 « Steinicke » (9), l'illégalité de l'aide concernée ne peut faire l'objet d'un redressement a posteriori. Néanmoins, il convient de noter que la Commission est tenue de poursuivre la procédure liée à l'article 93 paragraphe 2, comme l'a confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 14 février 1990 dans l'affaire 301/87 « Boussac Saint Frères » (10). VI L'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit que les aides répondant aux critères qu'il énonce sont en principe incompatibles avec le marché commun. En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont pas applicables parce que la nature de l'aide ne vise pas à atteindre les objectifs énoncés par ce paragraphe. L'article 92 paragraphe 3 du traité dresse la liste des aides pouvant être compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le cadre de la Communauté tout entière et non dans celui d'un État membre pris individuellement. Pour assurer le fonctionnement normal du marché commun et en vertu du principe énoncé à l'article 3 point f), les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées de manière restrictive lors de l'examen de tout régime d'aide ou de toute aide individuelle. Il convient en particulier de noter que les dérogations ne peuvent être acceptées que si la Commission est convaincue du fait que, en l'absence d'aide, le jeu des forces du marché à lui seul ne serait pas capable d'inciter les bénéficiaires à entreprendre des actions permettant d'atteindre l'un des objectifs des dérogations en cause. L'application des dérogations aux aides ne contribuant pas à atteindre de tels objectifs ou pour lesquels une aide n'est pas indispensable à leur réalisation, reviendrait, d'une part, à accorder des avantages aux industries ou aux entreprises de certains États membres dont la situation financière serait ainsi renforcée de manière artificielle et, d'autre part, à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans qu'aucune justification, relevant de l'intérêt commun mentionné à l'article 92 paragraphe 3 du traité, puisse être invoquée. L'aide apportée à Hytasa sous la forme d'augmentations de capital d'un montant de 7 100 millions de pesetas espagnoles pendant la période 1986-1988 constituait un effort important qui visait à créer les bases d'une restructuration définitive et viable de la société. Ceci est confirmé par le fait que ces apports ont, en pratique, été principalement utilisés pendant cette période pour financer des investissements de rationalisation s'élevant à plus de 5 000 millions de pesetas espagnoles, ainsi que des licenciements dont le coût dépassait 700 millions de pesetas espagnoles. Il convient également de remarquer que, en dépit des investissements réalisés, la production réelle d'Hytasa est restée, pendant cette période, largement inférieure aux capacités de production maximales. La Commission peut, d'autre part, partager le point de vue des autorités espagnoles selon lequel les apports de capital de 1986 et 1987 constituaient une réponse à des problèmes dont l'origine était antérieure à l'adhésion de l'Espagne à la Communauté. La Commission considère que cette explication peut également être étendue à l'apport effectué en 1988. Avant son adhésion, la politique industrielle de l'Espagne vis-à-vis des entreprises publiques était parfois fondée sur des principes qui différaient radicalement de ceux inspirant la politique de concurrence dans le cadre du traité. À cette époque, certaines entreprises publiques déficitaires étaient administrées selon des principes opposés à ceux d'une gestion saine et étaient maintenues artificiellement en activité grâce à l'aide financière de l'État. Après l'adhésion de l'Espagne à la Communauté, ces entreprises ont été contraintes de s'adapter à un environnement de libre concurrence. Les aides en faveur d'Hytasa faisant l'objet de la présente décision étaient essentiellement destinées à faciliter cette adaptation. Ce fait confirme donc que l'aide n'a pas été utilisée pour relancer artificiellement les activités de l'entreprise, ce qui aurait eu une incidence négative inacceptable pour le secteur. À la lumière des considérations ci-dessus, la Commission a abouti à la conclusion que les augmentations de capital de 7 100 millions de pesetas espagnoles entre 1986 et 1988 peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, conformément à la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, parce qu'elles contribuaient à la mise en oeuvre d'une véritable restructuration des activités de l'entreprise, sans entraîner d'effets inacceptables contraires à l'intérêt commun. En ce qui concerne l'élément d'aide d'État de 4 200 millions de pesetas espagnoles en faveur d'Hytasa contenu dans l'augmentation de capital effectuée juste avant la mise en vente de la société, l'article 92 paragraphe 3 point a) prévoit effectivement une dérogation pour les aides destinées à favoriser le développement des zones dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. À cet égard, bien qu'Hytasa soit installée à Séville, c'est-à-dire dans une région admise à bénéficier des aides régionales au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a), il convient de rappeler que la mesure d'aide en cause n'a pas été consentie dans le cadre de programmes d'aide régionale, mais sur la base de décisions ad hoc du gouvernement espagnol et sous la forme d'augmentations de capital arbitraires effectuées de manière discrétionnaire. Même si l'aide en question devait être considérée comme régionale, elle ne pourrait pas pour autant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) car les aides accordées en vertu des dispositions dudit article doivent contribuer au développement à long terme de la région - ce qui, en l'espèce, aurait supposé pour le moins que cette aide ait été employée à rétablir la rentabilité de l'entreprise, objectif qui n'a pas été atteint pour Hytasa si l'on en juge les informations communiquées jusqu'à présent à la Commission (ce point a déjà été discuté dans la partie IV) - sans entraîner d'effets négatifs inacceptables sur les conditions de concurrence dans la Communauté. D'autre part, même si l'élément d'aide de 4 200 millions de pesetas espagnoles a été fourni par l'État à la condition explicite qu'Hytasa l'utilise partiellement pour réaliser des investissements - cette condition est impérative pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques, comme l'établit la communication de la Commission de 1979 relative aux principes de coordination des régimes d'aides régionales (11) - cette aide ne peut pas être automatiquement considérée comme compatible étant donné que la décision de l'accorder a été prise en dehors du cadre des régimes d'aides approuvés par la Commission; cette dernière doit en conséquence apprécier la compatibilité de cette aide avec le marché commun sur la base des seuls élements intrinsèques, notamment en s'assurant, d'une part, que les projets d'investissement bénéficiant de l'aide sont compatibles, dans le secteur concerné, avec l'intérêt de la Communauté et, d'autre part, qu'ils contribuent à une restructuration efficace de la société (ces deux aspects sont abordés dans les pages suivantes). En tout état de cause, cette aide de 4 200 millions de pesetas espagnoles dépasse largement le montant des investissements prévus par l'entreprise (2 500 millions de pesetas espagnoles), une situation qui, en toute hypothèse, est inacceptable pour une aide à l'investissement. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b), les mesures d'aide en cause n'étaient pas destinées à un projet d'intérêt commun ou à un projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie espagnole et n'avaient pas non plus les caractéristiques de ces projets. En outre, les autorités espagnoles n'ont pas invoqué cette dérogation dans les observations qu'elles ont communiquées à la Commission. Pour ce qui est des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) applicables aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, il convient, en premier lieu, de noter que l'aide en faveur d'Hytasa relève de la catégorie des aides aux entreprises en difficulté, car la situation financière de l'entreprise était des plus précaires, et cela depuis longtemps. Or, ce sont les aides aux entreprises en difficulté qui comportent le plus grand risque de transférer vers d'autres États membres le chômage et les problèmes industriels; elles sont utilisées comme des moyens de conserver le statu quo car elles empêchent les forces à l'oeuvre dans l'économie de marché de fonctionner normalement, en provoquant la disparition des firmes non compétitives au cours du processus d'adaptation aux nouvelles conditions de la concurrence. C'est la raison pour laquelle la Commission a défini des critères très stricts pour l'évaluation de la compatibilité des aides à la restructuration des entreprises en difficulté. La Commission exige, en particulier, que ce type d'intervention publique soit strictement réservé aux opérations garantissant la mise en oeuvre d'un solide programme de restructuration ou de reconversion capable de rétablir à long terme la rentabilité du bénéficiaire; ce programme doit, en outre, prévoir une compensation justificatrice de l'aide sous la forme d'une contribution du bénéficiaire à la réalisation des objectifs définis à l'article 92 paragraphe 3 du traité, contribution qui doit compenser, et au-delà, les effets dommageables de l'aide sur le libre jeu du marché. À cet égard, en ce qui concerne le secteur du textile, la Commission a travaillé, avec l'aide d'experts nationaux, à la mise au point d'un certain nombre de critères destinés à guider les gouvernements des États membres dans les interventions qu'ils souhaiteraient effectuer en la matière. Ces critères ont été définis dans les encadrements communautaires de 1971 et de 1977 de l'aide en faveur des secteurs du textile et de l'habillement, textes qui sont toujours en vigueur. En vertu des principes majeurs qui y sont énoncés, les aides doivent être conçues de manière à faciliter l'adaptation de l'industrie en éliminant les capacités excédentaires, en facilitant la mise en commun des activités de recherche et de développement et en soutenant les changements structurels. En vertu de ces encadrements communautaires, il convient de vérifier la réalité de l'effort de restructuration et d'adaptation avant de consentir un financement spécifique à des fins d'investissement. De manière générale, les aides ne doivent jamais avoir pour seul but de maintenir en activité des entreprises non compétitives. À la lumière des considérations ci-dessus, il faut noter que l'élément d'aide d'État en faveur d'Hytasa de 4 200 millions de pesetas espagnoles produira principalement ses effets sur la concurrence dans le futur, puisqu'il contribuera à la réalisation par la société des investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par les acquéreurs. La Commission doit donc, dans ces circonstances, examiner soigneusement les caractéristiques du programme de restructuration envisagé. À cet égard, il faut signaler que la Commission est bien placée, non seulement pour anticiper et compenser les effets négatifs potentiels que cet élément d'aide pourrait sur la concurrence, mais aussi pour corriger les effets négatifs que pourrait avoir dans l'avenir l'accroissement des capacités de production induit par les aides accordées pendant la période 1986-1988, dans le cas où Hytasa relancerait artificiellement ses activités. La Commission a donc procédé à un examen approfondi du programme initial de restructuration d'Hytasa et de sa version révisée. Elle a constaté alors que les réductions prévues dans la production et la vente de produits semi-finis étaient largement compensées par l'accroissement de la production et de la vente de produits finis. La Commission estime, en conséquence, que le plan de restructuration d'Hytasa ne fournit pas d'engagements clairs quant à une réduction des activités de l'entreprise pouvant être considérée comme une justification compensatrice des aides reçues. Il convient, en outre, de noter que le plan n'inclut pas de programme de cession d'une partie des moyens de production et que, de ce fait, rien ne pourrait empêcher Hytasa, à l'avenir, d'accroître à nouveau aisément ses activités en utilisant ses capacités inutilisées et de bénéficier ainsi de conditions plus favorables que celles de ses concurrents. À cet égard, on notera que, à l'avenir, les capacités inutilisées dans les opérations de filage et de tissage avoisineront un taux de 50 %, taux calculé sur la base de la comparaison entre la capacité disponible avant la privatisation et la production prévue. Pour compléter les informations fournies sur le plan de restructuration d'Hytasa, les autorités espagnoles ont remis, le 1er août 1991, des documents détaillés relatifs aux initiatives prises par cette société pour réduire ses effectifs. Les licenciements déjà effectués, à un coût moyen de 4,5 millions de pesetas espagnoles par personne, concernaient 160 travailleurs pour la plupart proches de l'âge de la retraite; une centaine d'autres licenciements ont, en outre, été programmés et visent essentiellement des travailleurs en incapacité de travail; parallèlement, des arrêts temporaires de travail ont été organisés par roulements: ils concerneront en moyenne 210 travailleurs sur une période de quatre mois et demi. Les réductions mentionnées ci-dessus, qui s'élèvent au total à environ 260 unités, ne paraissent pas en mesure de satisfaire aux objectifs fixés pour 1992 par le plan de restructuration, à savoir un effectif permanent de 720 unités. Bien au contraire, le recours à des mises à pied (une possibilité en principe exclue par une clause du contrat de vente) permet à l'entreprise de garder en réserve des capacités de production utilisables au gré des occasions qui se présenteraient d'accroître ses ventes ou sa part de marché. Avec une telle politique du personnel, il apparaît encore plus difficile de considérer le plan de restructuration d'Hytasa comme constituant une justification compensatrice des aides reçues. À ce jour, les autorités espagnoles n'ont pas présenté de nouveau plan. La Comission se voit donc forcée de conclure que l'élément d'aide d'État en faveur d'Hytasa de 4 200 millions de pesetas espagnoles, que comportait l'augmentation de capital effectuée préalablement à la vente de l'entreprise, doit être considéré comme incompatible avec le marché commun. Il est, en effet, susceptible d'affecter le commerce entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, car il ne contribue pas à une véritable restructuration de l'entreprise qui garantirait pleinement sa viabilité. VII Lorsqu'une aide est incompatible avec le marché commun, la Commission peut user de la possibilité qui lui a été donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 « aide à la reconversion des régions minières en Allemagne » (12), confirmé par l'arrêt du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85 « Deufill » (13), et ordonner aux États membres la restitution de l'aide accordée illégalement. En conséquence, Hytasa, aujourd'hui appelée Mediterráneo Técnica Textil SA, doit rembourser les 4 200 millions de pesetas espagnoles illégalement perçues. Le remboursement doit être effectué conformément aux procédures et aux dispositions de la législation espagnole, notamment celles relatives aux intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir à compter de la date d'octroi de l'aide illégale. Cette mesure apparaît nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale aurait indûment joui depuis la date du versement de cette aide [arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire 142/87 « Tubemeuse » (14)]. De même, la Commission rappelle que les procédures et dispositions de la législation nationale « doivent être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire » [arrêt du 2 février 1989 dans l'affaire 94/87, Commission contre Allemagne (15), point 12 des motifs]. Le contrat de vente comporte une clause prévoyant que tout événement important sur le plan financier qui serait la conséquence d'actes antérieurs à la vente de l'entreprise, serait à la charge du vendeur. Cette clause permettrait à l'État d'indemniser l'acheteur de tout remboursement d'aide imposé par la Commission, dans le cas où cette dernière jugerait que l'aide est incompatible en totalité ou en partie. Il est évident que la décision de la Commission serait alors privée de son sens puisque l'atteinte à la concurrence provoquée par l'aide jugée incompatible serait ainsi maintenue. Par conséquent, cette clause, de même que toute disposition de droit national allant dans le même sens, vise à contourner les règles prévues par le traité en matière d'aides et à les priver de leur effet utile. Elle n'est pas opposable à l'interdiction figurant au paragraphe 1 de l'article 92 et, en vertu de la primauté du droit communautaire, elle ne doit pas être appliquée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 92/317/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/317/CEE
RattachementDécision 92/317/CEE
Versionacte d'origine du 25/03/1992 (CELEX 31992D0317)
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