(12) La demanderesse a cependant soutenu que ce montant devrait être plus élevé. Elle a soulevé des objections en ce qui concerne la légalité d'une déduction des droits antidumping acquittés par les sociétés importatrices liées à l'exportateur, lors de la construction du prix à l'exportation (voir considérant 9). Ces objections sont les mêmes que celles soulevées dans les décisions 88/327/CEE (6), 88/328/CEE (7) et 88/329/CEE (8) de la Commission relatives au remboursement, à d'autres importateurs liés à Minebea, des droits antidumping acquittés en 1985 et 1986, qui ont fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes. La demanderesse a expressément renvoyé aux observations faites par les autres importateurs dans cette procédure précédente de remboursement et à leurs observations écrites à la Cour. Dans son arrêt du 10 mars 1992, la Cour a rejeté le recours (9). Dans ces conditions, la demande de remboursement d'un montant supplémentaire, présentée par la demanderesse, doit être rejetée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 92/332/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/332/CEE
RattachementDécision 92/332/CEE
Versionacte d'origine du 03/06/1992 (CELEX 31992D0332)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.