Décision 92/333/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/333/CEE
RattachementDécision 92/333/CEE
Versionacte d'origine du 03/06/1992 (CELEX 31992D0333)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 92/333/CEEEUR-Lex →

(3) À la suite des observations de la société demanderesse concernant la marge de dumping au cours de chacune des périodes de référence précitées, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination, et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des deux exportateurs (NMB Singapore Ltd et Pelmec Singapore Ltd) ainsi qu'auprès de la société de vente (Minebea Singapore Ltd) à Singapour. Toutes ces sociétés sont détenues par Minebea Co. Ltd, Japon. Des enquêtes ont également été effectuées dans les locaux des importateurs liés à Minebea Co. Ltd, Japon, établis dans la Communauté, y compris dans ceux de la demanderesse. Cette dernière a répondu à toutes les demandes d'informations complémentaires, à la satisfaction de la Commission et conformément à l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (6) (ci-après dénommé « l'avis »). La demanderesse a été informée des résultats préliminaires de cet examen et a eu l'occasion de présenter ses observations. Celles-ci ont été prises en considération dans l'élaboration de la présente décision.

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