(12) La demanderesse a cependant soutenu que ce montant devrait être plus élevé. Elle a soulevé des objections en ce qui concerne la légalité d'une déduction des droits antidumping acquittés par les sociétés importatrices liées à l'exportateur, lors de la construction du prix à l'exportation (voir considérant 9). Ces objections sont les mêmes que celles soulevées dans la décision 88/329/CEE (8), qui a fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes. La demanderesse a expressément renvoyé aux observations qu'elle a présentées dans cette procédure précédente de remboursement et à ses observations écrites à la Cour. Dans son arrêt du 10 mars 1992, la Cour a rejeté le recours (9). Dans ces conditions, la demande de remboursement d'un montant supplémentaire, présentée par la demanderesse, doit être rejetée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 92/335/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/335/CEE
RattachementDécision 92/335/CEE
Versionacte d'origine du 03/06/1992 (CELEX 31992D0335)
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