La charge visée à l'article 2 est assortie des modalités de réalisation suivantes:
a) est exclue toute cession à des personnes physiques ou morales dont la conséquence serait que l'effet utile de ladite cession (c'est-à-dire la suppression de tout lien de quelque nature que ce soit entre Sogerba et Accor) ne serait pas atteint;
b) à compter de la date de réception de la présente decision jusqu'à la date de réalisation de la cession:
- aucun transfert d'activité de Sogerba vers Accor n'interviendra,
- Accor fera en sorte que la manière dont l'activité de restauration autoroutière dépendant de Sogerba est exploitée commercialement ne soit pas modifiée, et notamment que les enseignes des restaurants et points de vente ne soient pas modifiées;
c) Accor informera la Commission des mesures prises pour se conformer à l'article 2 la première fois six mois à compter de la date de réception de la présente décision, puis tous les six mois. La présente obligation d'information prend fin à compter de la date de la cession dont la Commission sera informée sans délai;
d) Accor signifie:
- la société Accor,
- toute sociéte contrôlée directement ou indirectement par Accor ou par une personne morale ou physique que contrôle directement ou indirectement Accor,
- toute personne agissant pour le compte d'une société visée aux deux tirets qui précèdent;
e) Sogerba signifie:
- la société Sogerba,
- toute société contrôlée directement ou indirectement par Sogerba ou par une personne morale ou physique que contrôle directement ou indirectement Sogerba,
- toute personne agissant pour le compte d'une société visée aux deux tirets qui précèdent.