(13) Dans les secteurs des tour opérators et des agences réceptives, Accor et la CIWLT ont des activités marginales et occupent à ce jour une place très modeste sur le marché. Par conséquent, la Commission n'a pas inclus ces marchés dans la décision d'engager la procédure en application de l'article 6 paragraphe 1 point c) du règlement. La Commission n'a pas d'objections en ce qui concerne les effets de la concentration dans ces secteurs. B. Le secteur de la restauration collective
Décision 92/385/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/385/CEE
RattachementDécision 92/385/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992D0385)
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