Décision 92/385/CEE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/385/CEE
RattachementDécision 92/385/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992D0385)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 92/385/CEEEUR-Lex →

(15) a) Le marché des produits en cause Le marché des produits pertinents est le marché de la restauration collective concédée. La Commission entend par restauration collective concédée, la prestation de services de restauration hors foyer exécutée par des tiers et qui comprend principalement la fourniture de repas préparés - au moins en partie - au sein même des collectivités publiques ou privées clientes: - cette prestation de service est effectuée dans des secteurs divers, regroupant la restauration dans les lieux de travail (entreprises, administrations), dans le secteur social ou de la santé (hôpitaux, maisons de retraite) et dans l'enseignement (lycées, collèges). La Commission rejoint l'appréciation d'Accor et de la plupart des concurrents interrogés selon laquelle il n'existe pas de différences significatives entre ces segments ou entre le secteur public et le secteur privé qui permettent de justifier l'existence de marchés distincts. Le savoir-faire de base est en effet le même et la majorité des entreprises concernées sont actives dans tous ces segments. On peut donc considérer que le marché de la restauration collective dans son ensemble constitue le marché pertinent en question, - contrairement à l'opinion d'Accor, le marché pertinent n'inclut pas la restauration collective exécutée par des collectivités en autogestion (restauration collective directe). L'autogestion d'une cantine par une entreprise ou une administration n'est pas un service offert sur le marché de la prestation de services en matière de restauration. Elle ne représente pas une alternative pour les clients recherchant une restauration collective fournie par un tiers. Cette approche correspond à la pratique constante de la Commission(8) .

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