(17) c) Compatibilité avec le marché commun 1. Le marché de la restauration collective en Allemagne L'offre de la restauration collective en Allemagne est caractérisée par un grand nombre de petites entreprises ou gérants indépendants (Paechter) qui commercialisent leurs services de restauration collective à l'échelon local ou régional. Est également actif sur le marché un nombre restreint d'entreprises plus importantes en termes de taille et de capacité (ci-après «entreprises catering») et qui appartiennent le plus souvent à de grands groupes étrangers (par exempla ARA, Sodexho, Gardner & Merchant). À la suite d'une investigation menée par la Commission auprès des huit entreprises allemandes les plus importantes, il semble que les prestations offertes par les entreprises catering d'une part et les petites entreprises et gérants indépendants d'autre part sont pour une large part substituables. Cette substituabilité s'explique par les raisons suivantes: - en premier lieu, une partie non négligeable de la clientèle est constituée par des collectivités dont les besoins s'échelonnent dans une fourchette d'environ cent à quatre cents repas par jour en moyenne, demande qui peut être servie tant par les grandes entreprises que par les plus petites, - en deuxième lieu, la «représentation sur place» de l'entreprise prestataire constitue pour la clientèle un élément important de choix. Ainsi, selon les informations dont dispose la Commission, il n'existe que rarement des contrats nationaux qui accordent à une entreprise catering des prestations de fourniture de repas à un groupe donné sur l'ensemble du territoire national ou européen, - en troisième lieu, les gérants indépendants, du fait d'une plus grande flexibilité, concurrencent les entreprises catering dont les coûts fixes sont plus élevés. Pour l'appréciation de la position que la nouvelle entité acquerra sur le marché de la restauration collective, la question de savoir si les petites entreprises et les gérants doivent être inclus dans le marché en cause ou s'ils forment au contraire un marché distinct peut rester ouverte. Dans les deux cas, la Commission estime que l'opération est compatible avec le marché commun. a) Si l'on inclut les activités des petites entreprises et concessionnaires, la valeur du marché de la restauration collective concédée allemande peut être estimée à 1,2 milliards d'écus. Sur un tel marché, la nouvelle entité aura une part de marché d'environ 20 %, ce qui en soit n'est pas indicatif d'une position dominante. b) Si l'on ne considère que les activités des grandes entreprises catering, et que l'on opte ainsi pour une définition de marché plus restrictive, le chiffre d'affaires cumulé des neuf entreprises catering les plus importantes s'élève à environ 450 millions d'écus(9) . Sur un tel marché, la nouvelle entité aura une part de marché de 51 % environ, suivie par ARA (18 %), Sodexho (11,8 %), Pedus (7,3 %) et un nombre d'entreprises ayant de plus faibles parts de marché (PSG, Apetito, KSG, Gardner & Merchant et Zorn). Sur un tel marché, Accor occupera donc après la concentration une position importante tant en termes de parts de marché absolues et relatives, qu'en termes de puissance financière et de capacité. Cependant, malgré le renforcement de la position d'Accor, la Commission estime néanmoins que l'analyse globale des conditions de concurrence déterminant le marché allemand de catering telle qu'elle est requise par l'article 2 du règlement n'indique pas qu'Accor disposera d'une marge de manoeuvre lui permettant d'agir dans une large mesure indépendamment de ses concurrents et de ses clients pour les raisons suivantes: 1) le marché allemand de la restauration collective concédée est un marché encore peu développé compte tenu de l'existence traditionnelle des cantines en autogestion, et en forte croissance. La majorité des entreprises catering interrogées par la Commission prévoit une croissance annuelle de 15 à 20 % dans les prochaines années; 2) il n'existe pas de barrières légales, techniques ou économiques particulières qui pourraient empêcher un concurrent nouveau d'entrer sur le marché ou qui pourrait entraver le développement d'un concurrent actuel, même de petite taille. Cela a été d'une part confirmé par la majorité des entreprises catering interrogées par la Commission et est d'autre part illustré par le développement même du marché catering allemand, sur lequel sont entrés plusieurs entreprises étrangères dans les dernières années, soit par le biais de l'acquisition d'une entreprise allemande (Sodexho, Eiring + Ott) soit par l'établissement de filiales propres (Gardner & Merchant). Ces entreprises occupent actuellement une position significative comme le montre l'exemple d'ARA et de Sodexho qui représentent les numéros 2 et 3 des entreprises catering sur le marché allemand; 3) en outre, sont présents sur le marché du catering un nombre de concurrents (ARA, Gardner & Merchant et Sodexho) dotés d'une puissance financière comparable à celle de la nouvelle entité et qui exercent comme Accor des activités comparables dans d'autres États membres de la Communauté. D'autre part, la puissance financière ne semble pas constituer une condition nécessaire pour le succès d'une entreprise sur le marché concerné comme le montre l'existence d'entreprises de taille moyenne telles que Pedus, KGS ou Apetito; 4) le comportement concurrentiel d'Accor sera en outre partiellement influencé par des petites entreprises et des gérants indépendants qui représentent sur le plan régional ou local une alternative valable pour la clientèle concernée. En effet, la plus grande partie de la clientèle prenant en compte les entreprises «présentes sur place» qui garantissent en même temps une disponibilité directe et une prestation de services de caractère régional, Accor sera obligé de prendre en considération les réactions concurrentielles des gérants et des petites entreprises face à cette demande locale ou régionale. En conséquence, sa marge de manoeuvre sur le marché sera restreinte; 5) enfin, la force de négociation des entreprises catering sera limitée en raison de ce que leur clientèle est constituée pour l'essentiel par des entreprises industrielles pour lesquelles la restauration collective est accessoire. Compte tenu de ce que le marché est en expansion, de l'absence de barrières à l'entrée significatives, de la présence de concurrents de taille et de puissance financière comparables, des effets concurrentiels émanant des petites entreprises et des gérants indépendants offrant des services de restauration collective sur le plan local ou régional et de la nature de la clientèle, la part de marché qu'occupera la nouvelle entité ne conférera pas au nouvel ensemble une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le marché allemand de la restauration collective. 2. Le marché de la restauration collective en Espagne Le marché espagnol de la restauration collective concédée est comme le marché allemand un marché encore peu développé mais en forte croissance. Sa structure est caractérisée par la présence d'un certain nombre de petites entreprises dont l'activité géographique est restreinte et par quelques entreprises de plus grand taille dites «entreprises catering» qui couvrent selon les estimations de la profession près de 90 % du marché de la restauration collective concédée. Si seules les grandes entreprises sont retenues, la nouvelle entité aura, selon les informations à la disposition de la Commission, une part de marché de 43 %. Elle sera suivie par Sodexho (22 %), Husa (15 %), Serunión (10,8 %), Vasca (6,2 %) et Osesa (5,4 %). La concentration mènera donc sur le marché espagnol à une part de marché élevée de la nouvelle entité, un renforcement de sa puissance financière et une amélioration de son accès à la clientèle. Pourtant, une analyse plus complète des conditions de concurrence montre qu'Accor n'acquerra pas une position dominante à la suite de la concentration ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le marché espagnol. Cela s'explique notamment par les raisons suivantes: 1) le marché du catering espagnol est un marché en croissance. Selon Accor, le taux de pénétration des sociétés de restauration collective en Espagne à l'heure actuelle est de 7 %(10) de l'ensemble restauration collective et autogestion. Selon l'étude GIRA-SIC, le marché du catering en Espagne a connu une croissance annuelle de 10 % pendant la période 1980-1990. Les entreprises catering présentes sur le marché espagnol qui ont été interrogées par la Commission ont confirmé qu'elles s'attendent à une croissance comparable dans les prochaines années; 2) il n'existe pas de barrières légales, techniques et économiques particulières qui pourraient empêcher un nouveau concurrent d'entrer sur le marché ou qui pourraient entraver le développement d'un concurrent actuel, même de petite taille. En outre, un concurrent étranger a la possibilité d'entrer sur le marché au moyen d'une acquisition ou par voie de création d'une société commune avec une entreprise espagnole déjà établie sur le marché. En ce qui concerne l'expansion des concurrents actuels, les raisons déjà présentées au point 1 b) 2) de ce considérant pour le marché allemand sont aussi valables pour le marché espagnol; 3) en outre, la structure de l'offre du marché catering est caractérisée par l'existence d'un nombre de concurrents ayant des parts de marché significatives. L'existence d'entreprises de taille et de puissance financière moyennes montre que le succès sur le marché ne semble pas dépendre de la taille et de la puissance financière de l'entreprise; 4) enfin, la clientèle des entreprises catering peut sans difficulté recourir, au niveau régional ou local, à des petites entreprises. Ces dernières représentent une alternative surtout en termes de prix en raison de leur plus grande flexibilité et en terme de disponibilité grâce à leur présence sur place. Cela a été confirmé par la majorité des entreprises catering interrogées sur le marché espagnol; 5) La Commission estime de ce qui précède que la concentration ne mènera pas à une position dominante en faveur du nouvel ensemble ayant pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le marché espagnol de la restauration catering.
Décision 92/385/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/385/CEE
RattachementDécision 92/385/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992D0385)
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