Décision 92/385/CEE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/385/CEE
RattachementDécision 92/385/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992D0385)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 92/385/CEEEUR-Lex →

(26) Par lettre du 12 février 1992, Accor a formulé des observations sur la communication de la Commission. Les objections d'Accor peuvent être regroupées en deux catégories: celles par lesquelles Accor remet en cause les marchés de produits distingués par la Commission et celles par lesquelles elle conteste la création d'une position dominante. Au regard de chaque observation d'Accor figure la réponse de la Commission. 1) Objections relatives à la définition des marchés a) Accor considère que le taux de 5 % d'usagers d'autoroutes désirant consommer et qui sortent de l'autoroute pour ce faire apparaît sous-évalué. À ce propos, la Commission ne peut que répéter que ce taux de 5 % a été indiqué par cinq sociétés d'autoroutes (sur sept interrogées) comme paraissant correspondre à la réalité. Elle note qu'Accor ne donne aucun élément probant susceptible de le remettre en cause. b) Accor regrette que la Commission n'ait pas indiqué que le type de restauration choisi dépend de la distance parcourue par l'usager. La Commission ne sait pas si ce critère est pertinent car aucun des tiers interrogés ne l'a mentionné. Si tel est le cas, l'observation d'Accor renforce le fait qu'existent bien trois marchés de produits pertinents. c) Accor indique que les ventes de prestations légères sont en augmentation. La Commission ne conteste pas ce fait mais remarque que cette évolution peut tout aussi bien traduire une baisse des ventes en boutiques ou de la consommation de produits achetés avant le trajet et hors de l'autoroute qu'une baisse de la restauration stricto sensu. d) Accor note une augmentation de la part de marché des pétroliers face à la stagnation des entreprises de restauration autoroutière. À ce propos, il y a lieu de rappeler que les pétroliers ne sont pas présents en restauration stricto sensu, ce qui relativise ladite augmentation. e) Accor estime que la présence des différentes prestations sur une même aire et la configuration desdites aires facilitent la substituabilité entre ces prestations. La Commission maintient que la présence de différentes prestations sur une même aire montre que les attentes des consommateurs sont différentes. En outre, elle juge que l'importance accordée par Accor au second critère est exagérée d'autant plus que l'usager est informé par une signalisation autoroutière spécifique (les pictogrammes). f) Accor est d'avis que l'existence de services annexes comparables pour les trois types de prestations et la présence de tables à proximité des distributeurs automatiques va dans le sens d'une homogénéité de l'offre. La Commission note que l'existence de ces services annexes ne remet pas en cause l'ensemble des critères au niveau de l'offre et de la demande qui permettent de distinguer trois marchés de produits. En outre, le second argument avancé qui ne correspond d'ailleurs pas à une pratique systématique, même s'il permettait de rapprocher prestations légères et vente de produits alimentaires, ne saurait autoriser une assimilation de la restauration stricto sensu au reste. g) Accor considére que l'écart de prix entre les différentes prestations mentionné par ses concurrents est en fait plus réduit. La Commission note à ce propos qu'Accor admet toutefois qu'existe un écart de prix. Elle remarque que la fourchette indiquée par Accor est beaucoup plus un prix moyen et ignore par conséquent l'amplitude de prix. 2) Objections relatives à la création d'une position dominante a) Accor reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte des plans de développement des sociétés d'autoroutes. La Commission remarque toutefois que, en ce qui concerne les plans de développement en question, Accor a changé de position depuis la notification et ne mentionne aucun élément précis sur lesdits plans de développement. De plus, les sociétés d'autoroutes prévoient environ une trentaine de nouvelles implantations dans les cinq années qui viennent, soit un taux de progression annuel en unités faible (4 %) qui ne saurait remettre en cause l'analyse faite par la Commission. b) Accor estime que les boutiques des stations- service disposent d'une force financière comparable à celle d'Accor et CIWLT puisqu'elles dépendent des grands groupes pétroliers. La Commission remarque que, contrairement à l'associé des exploitations de CIWLT, le gérant de la boutique de la station-service est autonome financièrement et ne peut se réclamer de l'appartenance à un groupe. c) Accor cite certains groupes de restauration autoroutière qui disposent d'une puissance financière comparable à la sienne. La Commission ne peut que remarquer qu'aucun de ces groupes n'a été ou n'est présent sur le réseau autoroutier français. d) Accor précise que les sociétés déjà présentes sur le marché doivent toutefois resoumissionner pour les nouveaux appels d'offre. La Commission le reconnaît et rappelle néanmoins que la durée restant à courir de la plupart des sous-concessions est longue (au moins dix ans). e) Accor considère que les petites entreprises peuvent s'implanter notamment en partenariat et note une évolution dans ce sens. la Commission considère que le partenariat montre combien il est difficile pour une petite entreprise de s'implanter seule. La part de marché des petites entreprises en restauration stricto sensu est à cet égard éloquente (5 %). f) Accor fait valoir que l'opération de concentration permettrait une meilleure formation du personnel et une modernisation de certaines unités. La Commission observe tout d'abord que les gains de productivité revendiqués par Accor demeurent vagues, et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. Ensuite, à supposer que ceux-ci existent, rien ne permet de penser qu'ils seraient supérieurs aux coûts de fonctionnement créés par la plus grande dimension de la nouvelle entité. Enfin, sur le marché de la restauration autoroutière qui connaît une demande faiblement élastique, la nouvelle entité avec la position dominante qu'elle détiendrait, n'aurait pas d'intérêt à répercuter les gains supposés au consommateur. Il s'ensuit que les observations d'Accor ne modifient pas fondamentalement les conclusions de la communication de la Commission. Postérieurement à ses observations, Accor a toutefois pris un certain nombre d'engagements qui seront exposés au point VI ci-après.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).