Décision 92/385/CEE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/385/CEE
RattachementDécision 92/385/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992D0385)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 92/385/CEEEUR-Lex →

(27) Par lettre du 18 février 1992, la CIWLT a formulé des observations sur la communication de la Commission. Les observations de la CIWLT peuvent être résumées comme suit. Au regard de chaque observation figure la réponse de la Commission. 1) La CIWLT estime que le marché géographique de référence de la restauration autoroutière deviendra prochainement un marché de dimension communautaire. Elle fonde cette thèse sur la proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. Cette directive sera applicable à la restauration autoroutière. La Commission n'ignore pas l'existence de cette proposition et considère bien entendu qu'elle doit tenir compte de tels éléments lorsqu'il s'agit, dans le cadre du contrôle des concentrations, de déterminer la dimension géographique d'un marché de référence. Elle maintient toutefois que, dans le cas dont il s'agit, le marché de référence est le marché français et que rien ne donne à penser que cela changera dans les années qui viennent. Dans le cas d'espèce, la directive, comme le souligne la CIWLT, est à l'état de position commune adoptée le 25 février 1992 par le Conseil. A fortiori, elle n'est pas encore transposée dans le droit interne des États membres. Cette directive n'établira en principe aucune disposition sur l'octroi des concessions. Les procédures de passation des marchés et les règles d'exploitation restent exclues de la directive pour le type de services concernés. En outre, le durée restant à courir des sous-concessions (dix ans et plus) est telle que la directive ne saurait produire ses effets qu'après une très longue période. Quant au nombre d'appels d'offres pour de nouvelles exploitations prévus dans les prochaines années, il est sans commune mesure avec le nombre actuel d'exploitations. La Commission estime par conséquent que le cas de figure est complètement différent de l'affaire IV/M.102 - TNT, citée par la CIWLT. 2) La CIWLT insiste sur les caractéristiques actuelles de ses exploitations. Celles-ci sont en effet exploitées en partenariat avec des restaurateurs locaux, des chambres de commerce ou des collectivités locales qui possèdent une participation minoritaire dans le capital des sociétés. Elle considère que ce partenariat qui confère des droits aux associés minoritaires fera perdurer l'exploitation commerciale séparée des réseaux Accor et Wagons-lits. Une concurrence interne entre les établissements d'un même groupe n'est pas un argument suffisant pour accepter une position dominante du groupe concerné. [. . .](12) . Il est exclu de toute façon qu'Accor s'abstienne d'intervenir dans les décisions stratégiques et/ou la gestion des exploitations de la CIWLT. Il s'ensuit que l'argument de la CIWLT n'est pas pertinent aux yeux de la Commission. Il résulte de ce qui précède que les observations de la CIWLT ne modifient pas fondamentalement les conclusions de la communication de la Commission. d) Les observations des tiers

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