Décision 92/385/CEE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/385/CEE
RattachementDécision 92/385/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992D0385)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 92/385/CEEEUR-Lex →

(31) La cession par Accor des activités de restauration autoroutière de la CIWLT constitue un changement important des éléments de fait entourant l'opération, et ayant une influence sur l'évaluation de la concentration sur le marché français de la restauration autoroutière. En effet, il résulte de cette cession qu'Accor n'augmente pas sa part de marché en restauration autoroutière sur le territoire français après la concentration. Dès lors, les effets de la concentration mentionnés dans la communication de la Commission ne se produisent pas. Ce changement dans les éléments de fait de l'opération envisagée amène la Commission à considérer l'opération comme compatible avec le marché commun sous réserve de conditions et charges au sens de l'article 8 paragraphe 2 alinéa 2 du règlement lesquelles sont la traduction des engagements d'Accor. Ces conditions et charges ont été transmises pour observation à la CIWLT qui a répondu à la Commission le 3 avril 1992. Elle a d'une part contesté le droit d'Accor de prendre l'engagement de cession estimant que le capital de la CIWLT n'était pas détenu à 100 % par Accor et qu'il était nécessaire de tenir compte des intérêts des actionnaires minoritaires. Elle a d'autre part demandé que d'autres conditions et charges que celles communiquées par la Commission soient imposées. Sur le premier point, il y a lieu de répondre que l'opération, après autorisation de la Commission, permettra à Accor d'exercer le contrôle sur la CIWLT et donc de tenir l'engagement pris vis-à-vis de la Commission. Sur le second point, la Commission estime, après analyse, que les autres conditions et charges proposées par la CIWLT ne sont pas nécessaires ni pour autoriser la concentration ni pour éviter un préjudice grave à la CIWLT, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DECISION:

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