(4) A l'issue de l'offre publique d'achat (OPA), dont la durée a expiré le 19 décembre 1991, Accor détient 69,5 % du capital de la CIWLT. Préalablement à l'opération, Accor ne détenait qu'une participation minoritaire dans la CIWLT. Selon Accor, cette participation minoritaire ne lui permettait d'exercer aucun contrôle sur la CIWLT. Le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un jugement en date du 4 décembre 1991, dont Accor a relevé appel et qui ne lie pas la Commission, a toutefois considéré que, préalablement à l'opération, la CIWLT était conjointement contrôlée par plusieurs entreprises dont Accor. Il n'est pas nécessaire de déterminer si Accor exerçait déjà un contrôle conjoint sur la CIWLT avant l'opération. La Commission considère en effet que même une opération qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise qui exerçait sur une autre entreprise un contrôle conjoint au sens de l'article 3 paragraphe 2 alinéa 2 du règlement, de la contrôler seule, est une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) de ce même règlement. L'opération est donc une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement. IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
Décision 92/385/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/385/CEE
RattachementDécision 92/385/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992D0385)
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