Décision 92/385/CEE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/385/CEE
RattachementDécision 92/385/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992D0385)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 92/385/CEEEUR-Lex →

(6) À la somme de ces deux chiffres d'affaires, Accor a proposé d'ajouter, en application de l'article 5 du règlement, le chiffre d'affaires dégagé par des exploitations de filiales minoritaires gérées par Accor ou une de ses filiales, en vertu de contrats de gestion hôtelière où Accor exploite au nom et pour le compte de la filiale minoritaire. Ces sociétés ne sont pas reprises dans les comptes consolidés. La Commission a observé que ces contrats réunissaient les caractéristiques suivantes: - Accor gère l'hôtel sous une enseigne du groupe et en assume la direction. Il dispose d'un mandat à titre général et s'occupe de l'exploitation, du marketing et de la vente, de la gestion comptable et financière, du contrôle de gestion, du suivi juridique, administratif et fiscal. Sur option du propriétaire, il peut même prendre en charge d'autres services, - Accor dispose de la maîtrise de la politique du personnel: il engage, gère, licencie et supervise. Il joue un rôle important en matière de formation. Seuls la négociation d'accords collectifs et le détachement de membres du personnel d'Accor dans l'hôtel demandent un accord explicite du propriétaire, - le contrat est de longue durée (en moyenne dix ans et souvent renouvelable tacitement), - en cas de vente, location ou cession par le propriétaire de l'hôtel, l'acheteur ou le nouveau locataire doit s'engager à respecter et assumer toutes les obligations du propriétaire relatives à Accor. Accor pourra toutefois refuser l'opération et acheter ou louer l'hôtel au même prix ou loyer et selon les mêmes termes et conditions que ceux indiqués dans l'avis du propriétaire. Si l'acheteur ou le nouvel occupant refuse d'assumer les obligations du propriétaire et si Accor ne souhaite pas acheter ou louer l'hôtel, le contrat sera résilié et Accor percevra une indemnité [. . .](6) . En conclusion, il apparaît que le contrat, en l'espèce, ne laisse pratiquement au propriétaire que le rôle d'apporteur de capitaux et confère à Accor celui de gestionnaire de plein exercice. Il s'ensuit qu'Accor a le droit de gérer les affaires des entreprises concernées au sens de l'article 5 paragraphe 4 point b) quatrième tiret du règlement. Cette conclusion résulte d'une analyse approfondie du contrat, notamment en ce qui concerne les pouvoirs exacts du propriétaire en matière budgétaire, qui a permis à la Commission de rallier les thèses d'Accor. Le chiffre d'affaires généré par les contrats concernés est de 495 232 730 écus.

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