Décision 92/385/CEE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 92/385/CEE
RattachementDécision 92/385/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992D0385)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 92/385/CEEEUR-Lex →

(7) Il y a en outre lieu de prendre en compte le poste «Autres produits d'exploitation» qui figure au compte de résultats de la CIWLT. La Commission estime que les éléments(7) de ce poste résultent bien de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par la CIWLT et correspondent bien à ses activités ordinaires. Ce poste représente 422 436 636 écus.

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