Les tarifs aériens visés à l'annexe II de la présente décision ne satisfont pas aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2342/90. Ces tarifs ne peuvent donc servir de tarifs de référence pour les saisons ultérieures. Les États membres concernés ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement. Ils prennent les mesures nécessaires afin de se conformer à ces obligations et en informent la Commission.
Décision 92/398/CEE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/398/CEE
RattachementDécision 92/398/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31992D0398)
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