(10) Lors d'une vérification effectuée les 19 et 20 septembre 1989 auprès de Herlitz, des agents de la Commission ont découvert l'existence d'un accord de distribution du 18 août 1986. Cet accord est entré en vigueur le 1er mars 1987 et avait une durée de cinq ans. Le paragraphe 7 de cet accord stipule ce qui suit: « Herlitz wird Parker-Artikel ausschliesslich in der Bundesrepublik Deutschland vertreiben. Jeglicher Vertrieb ueber die Landesgrenzen hinaus ist Herlitz untersagt bzw. nur mit schriftlicher Erlaubnis durch Parker gestattet ». (« Herlitz distribuera les produits Parker exclusivement dans la république fédérale d'Allemagne. Herlitz n'est pas autorisée à vendre des produits Parker au-delà des frontières nationales sans l'autorisation écrite de Parker. ») Bien que Parker ait soutenu que l'interdiction expresse d'exporter avait été introduite dans le contrat de distribution à l'initiative personnelle d'un marketing-director qui n'avait pas été habilité à cette fin par la firme Parker, elle n'a pas contesté la matérialité de l'infraction. Elle s'est bornée à affirmer que les agissements qui lui sont reprochés n'étaient pas intentionnels. Écarts de prix dans la Communauté et cessation de l'infraction
Décision 92/426/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 92/426/CEE
RattachementDécision 92/426/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1992 (CELEX 31992D0426)
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