(12) Parker reconnaît que la teneur du contrat de distribution conclu entre Herlitz et elle-même en août 1986 constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Dès lors, et dans le cadre d'un vaste programme d'alignement sur les règles de concurrence (compliance programme) dont elle est l'instigatrice (voir considérant 14 ci-après), Parker, par lettre adressée le 28 septembre 1989 à Herlitz, a annulé cette clause avec effet immédiat. Le 18 décembre 1989, Parker a envoyé à Herlitz le projet modifié d'un nouvel accord de distribution, qui devait entrer en vigueur rétroactivement à partir du 1er octobre 1989. Ce nouveau contrat ne comporte pas de clause d'interdiction d'exporter, mais il n'est pas encore appliqué. À l'invitation expresse de la Commission, Parker, par lettre du 14 mai 1991, a informé ses distributeurs exclusifs au Danemark, en Irlande, en Italie, en Grèce et au Portugal qu'ils étaient libres d'approvisionner également des clients se trouvant en dehors de leur territoire.
Décision 92/426/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 92/426/CEE
RattachementDécision 92/426/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1992 (CELEX 31992D0426)
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