Décision 92/426/CEE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 92/426/CEE
RattachementDécision 92/426/CEE
Versionacte d'origine du 15/07/1992 (CELEX 31992D0426)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 92/426/CEEEUR-Lex →

(16) L'accord de distribution conclu le 18 août 1986 entre Parker et Herlitz contenait une interdiction expresse d'exporter. Celle-ci avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence en empêchant les importations parallèles. De telles dispositions représentent une infraction à l'article 85 paragraphe 1. La Cour de justice a considéré dans plusieurs arrêts [Miller (4), Tipp-Ex (5), Sandoz (6)] que des contrats qui restreignent les exportations à l'intérieur du marché commun constituent par nature une restriction de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 et que, s'il est démontré que tel est l'objet d'un accord, il n'est pas nécessaire de prouver que cette restriction précisée contractuellement a effectivement été appliquée. Selon Parker, l'interdiction expresse d'exporter avait été introduite dans l'accord de distribution à l'initiative personnelle d'un marketing-director qui n'avait pas consulté les services compétents de l'entreprise. La circonstance que la clause en question ait été introduite dans l'accord et signée par un cadre de la société qui n'avait pas été habilité à cet effet, n'affecte en rien la responsabilité de la firme Parker qui répond aussi bien à titre de culpa in eligendo que de culpa in vigilando. Il est certes exact que cet accord de distribution a bien été conclu entre Parker et Herlitz et que l'expéditeur des télex susmentionnés adressés à Viho est la société Herlitz GmbH & Co. KG. Il est peut-être exact également qu'il s'agit, comme Herlitz l'affirme, de deux sociétés possédant une personnalité juridique propre. Cependant, Herlitz GmbH & Co. KG étant une filiale à 100 % de Herlitz, les deux sociétés sont considérées comme une seule unité économique. Comme il ressort du télex du 25 avril 1989, la filiale a mené la politique de la société mère et s'est sentie liée par les accords conclus avec elle (7). Lors de l'audition, Herlitz a de plus déclaré être une entreprise de services assurant une production annexe, qui approvisionne essentiellement des grands magasins selon le principe du shop within a shop. Elle complète son assortiment par des marques dites « invitées », telles que les produits Parker. Approvisionner des entreprises quelconques qui voudraient choisir « à la carte » l'un ou l'autre produit ne l'intéresse pas. Après l'audition, Herlitz a ajouté que si elle avait invoqué l'nterdiction d'exporter pour justifier son refus de vendre à Viho, c'était uniquement pour ne pas rejeter la demande de façon désobligeante. Empêcher les importations parallèles ou protéger les différents marchés dans la Communauté n'aurait jamais constitué ni l'objet, ni le but, ni même seulement la conséquence de la clause d'interdiction d'exporter. En outre, le contrat de distribution cnclu entre Parker et Herlitz n'aurait jamais été appliqué. La Commission ne saurait pas accepter cette argumentation. Elle estime en outre que les arguments que tire Herlitz de l'application du principe du shop within a shop ne sont pas pertinents dans le cas présent. Le télex envoyé par Herlitz le 25 avril 1989 à Viho prouve que Herlitz distribue également des produits qu'elle ne fabrique pas elle-même. Le fait que Herlitz a exporté des produits Parker vers l'Autriche et la Suisse prouve qu'elle distribue bien ces produits. En revanche, à l'intérieur du marché commun, et contrairement à ce qu'elle a affirmé, elle a appliqué l'accord de distribution passé entre elle et Parker. Cela ressort également des deux télex envoyés par Herlitz à Viho. Herlitz s'est ainsi sentie liée par le contrat conclu avec Parker, qui lui interdisait en particulier de vendre à l'étranger. Cette restriction de la liberté d'action en matière de commerce est suffisante pour que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 soient réunies. La Commission en conclut qu'il y a incontestablement infraction aux règles de concurrence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).